Par un recours enregistré le 25 novembre 2015 le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête de M.A....
Il soutient que le tribunal a à tort jugé que la décision attaquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que l'intéressé, qui dit être entré en France en mars 2008, y a toujours résidé de manière irrégulière, que son épouse n'y est en situation régulière que depuis le 3 novembre 2014, qu'elle a été la seule à solliciter cette régularisation et que celle-ci ne s'oppose pas à ce qu'elle et son fils retournent en Chine où se trouvent toutes leurs attaches familiales ; que par ailleurs M. A...qui maitrise mal le français ne justifie pas de son intégration sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2015 M. A...demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours du préfet de police ;
2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droit de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... A..., ressortissant chinois né le 10 mars 1973 et déclarant être entré en France en mars 2008, a initialement sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à se voir reconnaitre le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 30 juin 2008 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2009 ; que le préfet de police a alors pris le 4 mai 2009 un arrêté portant refus de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligeant l'intéressé à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que M. A...qui s'est néanmoins maintenu sur le territoire français a ensuite fait l'objet le 4 novembre 2010 d'un arrêté portant reconduite à la frontière ; qu'il n'a pas exécuté cet arrêté et a déposé le 22 avril 2013 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté cette demande par arrêté du 14 mai 2013 par lequel il l'a également obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; qu'après que son épouse a fait l'objet d'une mesure de régularisation à compter du 3 novembre 2014 sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 en sa qualité de parent d'un enfant mineur scolarisé, M. A...a formé une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que par arrêté du 12 mars 2015 le préfet de police a rejeté sa demande ; que saisi par l'intéressé le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 28 septembre 2015 dont le préfet de police interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que pour annuler l'arrêté contesté le tribunal a considéré que le préfet de police avait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A..., dans la mesure où il réside en France depuis 2008 avec son épouse, en situation régulière, et son fils, scolarisé en classe de seconde ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception des périodes où il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié, M. A...a toujours séjourné irrégulièrement sur le territoire français, en dépit des différents refus de séjour et mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; que la circonstance que son fils ainé, âgé de dix-sept ans lors de l'intervention de l'arrêté attaqué, soit scolarisé en France et que son épouse ait bénéficié de ce fait d'une mesure de régularisation ne s'oppose pas à ce qu'il puisse retourner en Chine avec eux pour poursuivre sa vie familiale dans leur pays d'origine où ils ne sont pas dépourvus d'attaches dès lors notamment qu'il est constant qu'y vit toujours le second fils du couple né le 16 janvier 2008 et d'autres membres de leur famille, et où le requérant a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente cinq ans ; que par ailleurs, si M. A...fait état des cours de français qu'il aurait suivis et auxquels il ne s'est au demeurant inscrit que pour les années 2013 et 2014 soit plus de cinq ans après son arrivée en France, il ne justifie pas de son assiduité à ces cours ni de l'obtention du diplôme initial de la langue française (DILF) et ne conteste pas sérieusement son faible niveau de maitrise de la langue française ; qu'il n'établit pas par ailleurs travailler et ne peut justifier par les seules allégations relatives à la stabilité de sa vie familiale, d'une bonne intégration sur le territoire français ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en prenant l'arrêté du 12 mars 2015 le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler son arrêté ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par M. A... ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et avoir rappelé le contenu des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 de ce code rappelle la situation familiale de M. A...sur le territoire français, la durée de son séjour en France et fait état de sa mauvaise maitrise du français avant de conclure qu'il ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration sur le territoire français, qu'il n'est pas par ailleurs dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'un de ses enfants et n'apporte pas d'éléments répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est par suite suffisamment motivé alors même qu'il n'indique pas si le refus de titre contesté ne méconnait pas l'intérêt supérieur du fils ainé du requérant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ( ...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que pour les motifs susénoncés au point 2 M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article 311-7(....) " ;
8. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2008, qu'il y est bien intégré et n'y a jamais troublé l'ordre public, aucune de ces circonstances ne permet en tout état de cause d'établir qu'il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de police ne s'est pas fondé sur son faible niveau de français pour retenir l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels mais seulement pour relever qu'il ne témoignait pas d'une réelle volonté d'intégration dans la société française ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
10. Considérant que M. A...soutient que l'intérêt supérieur de son fils ainé, âgé de dix-sept ans et scolarisé en France en classe de seconde lors de l'intervention de l'arrêté contesté commande qu'il puisse rester auprès de celui-ci sur le territoire français ; que toutefois rien ne s'oppose à ce que son fils puisse, ainsi que son épouse, retourner avec lui dans leur pays d'origine pour y poursuivre sa scolarité ; que par ailleurs il ressort des propres indications du requérant que son fils ainé ne l'a rejoint en France qu'en 2010 soit deux ans après son arrivée et un an au moins après celle de son épouse ; que cet adolescent qui ne justifie pas dès lors d'une vie commune continue avec son père ne bénéficie pas en tout état de cause de la présence en France de l'intégralité de sa famille proche puisque réside toujours en Chine son jeune frère, séparé de ses parents et dont l'intérêt supérieur doit également être pris en compte ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mars 2015 par lequel il avait refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour ; que la demande de première instance de celui-ci doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1505062 du Tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2015 est annulé.
Article 2: La demande de première instance de M. A...et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04257