Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a pour partie rejeté ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le maire de Pontault-Combault a retiré son contrat du 24 mai 2013, la décision par laquelle le maire lui a proposé un contrat d'une durée de cinq mois évoquée dans un courrier du 12 septembre 2013, ainsi que le contrat à durée déterminée du 10 septembre 2013 pris en application de ces deux décisions ;
3°) de condamner la commune de Pontault-Combault à lui verser la somme de 250 280 euros ou, subsidiairement, la somme de 78 360 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer puisqu'il n'a pas répondu au moyen selon lequel les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- il est entaché d'une omission à statuer puisqu'il n'a pas répondu aux moyens selon lesquels le maire de Pontault-Combault était tenu de régulariser sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la durée du nouveau contrat à cinq mois, alors que les motifs de l'arrêté du 10 septembre 2013 énonçaient qu'il convenait de " régulariser la situation de l'intéressé " ;
- les décisions attaquées sont illégales compte tenu de cette obligation ;
- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a subi, du fait de la décision portant refus de renouvellement de son contrat, un préjudice matériel lié à une perte de rémunération, à la perte de son logement et des avantages en nature liés à ses fonctions et à une perte sur sa retraite complémentaire, et un préjudice moral ; le Tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit en refusant d'indemniser ses préjudices puisque la décision du 12 septembre 2013 était entachée d'illégalité fautive en ce qu'elle ne prévoyait pas la possibilité d'un renouvellement du contrat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 avril et le 31 mai 2016, la commune de Pontault-Combault, représentée par MeB..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 septembre 2015 soit réformé en ce qu'il a annulé la décision du 12 septembre 2013 du maire de Pontault-Combault en tant qu'elle prévoit que le contrat de M. C...ne sera pas renouvelé à son terme ;
3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il revenait à la commune d'établir que la décision de non-renouvellement du contrat de M. C...était prise dans l'intérêt du service ; elle a été prise dans cet intérêt, son intention étant de recruter un directeur des services techniques ayant une formation d'architecte DPLG.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2016, M. C...conclut :
1°) aux mêmes fins que la requête ;
2°) au rejet de l'appel incident de la commune de Pontault-Combault.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Pontault-Combault au soutien de ses conclusions d'appel incident ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeD..., pour M.C...,
- et les observations de MeB..., pour la commune de Pontault-Combault.
1. Considérant que M. C...a été recruté comme ingénieur territorial principal par la commune de Pontault-Combault par un contrat du 20 juin 2012 pour une durée d'un an renouvelable, pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 ; que, par un contrat daté du 24 mai 2013, conclu sur le fondement des dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, son engagement a été renouvelé pour une durée de trois ans ; que le sous-préfet de Torcy a, toutefois, estimé dans un courrier du 21 août 2013 que la délibération du conseil municipal du 16 mai 2012 créant le poste d'ingénieur était illégale ; qu'il a suggéré de rapporter le contrat et de recruter M. C...pour une durée d'un an afin de faire face à la vacance de l'emploi ; que, par un arrêté du 10 septembre 2013, le maire a retiré le contrat du 24 mai 2013 ; que, par courrier du 12 septembre 2013, il a proposé à M. C...un nouveau contrat d'une durée de cinq mois non renouvelable sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 ; que M. C... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de ces deux décisions, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices ; que, par un jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 septembre 2013 du maire de Pontault-Combault en tant qu'elle prévoyait que le contrat de M. C... ne serait pas renouvelé à son terme, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. C... fait appel de ce jugement en ce qu'il a partiellement rejeté ses conclusions ; que la commune de Pontault-Combault demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce même jugement en ce qu'il a annulé la décision du 12 septembre 2013 du maire de Pontault-Combault ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément, répondu à l'ensemble des moyens que M. C... avait invoqués en première instance, notamment à celui tiré de l'insuffisance de la motivation des décision attaquées, à celui selon lequel le maire de Pontault-Combault était tenu de régulariser sa situation et à celui selon lequel le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à cinq mois la durée du nouveau contrat ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces moyens; que le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces mêmes moyens est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'appel principal :
3. Considérant, en premier lieu, que sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;
4. Considérant, toutefois, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise ; que M. C...ne conteste pas que le contrat daté du 24 mai 2013 était entaché d'illégalité, ainsi que le sous-préfet l'a relevé dans son courrier du 21 août 2013 mentionné ci-dessus ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le maire, par son arrêté du 10 septembre 2013, ne pouvait légalement procéder au retrait de son engagement contractuel;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, visée ci-dessus : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire./ Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an (...) " ;
6. Considérant qu'en se référant aux motifs de l'arrêté du 10 septembre 2013 selon lesquels " il convient de régulariser la situation de l'intéressé " et au courrier du sous-préfet du 21 août 2013 suggérant de conclure un nouveau contrat pour une durée d'un an, en soutenant que son contrat daté du 24 mai 2013 n'était entaché que d'une irrégularité de pure forme, en faisant valoir qu'il avait donné satisfaction dans ses fonctions et en faisant état du contexte politique lié aux élections municipales de 2014, M. C...ne démontre pas qu'en fixant la durée de son nouveau contrat à seulement cinq mois, le maire de Pontault-Combault aurait entaché sa décision du 12 septembre 2013 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant en troisième lieu, qu'en se bornant à se référer au contexte politique lié aux élections municipales de 2014, M. C...n'établit pas que l'arrêté du 10 septembre 2013 et la décision du 12 septembre 2013 seraient entachés de détournement de pouvoir ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a pour partie rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur l'appel incident :
9. Considérant que les pièces produites par la commune au soutien de ses conclusions d'appel incident, notamment l'offre d'emploi qu'elle a fait publier et qui exige une formation d'ingénieur, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait, par sa décision du 12 septembre 2013, refusé par avance le renouvellement du nouveau contrat conclu avec M.C..., en raison de son intention de recruter un directeur des services techniques ayant une formation d'architecte DPLG, alors qu'elle n'en avait pas fait état dans sa décision ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision comme fondée sur un motif étranger à l'intérêt du service ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation de l'appel principal :
10. Considérant que la faute commise par le maire de Pontault-Combault en refusant de renouveler son contrat, conclu pour une durée de cinq mois, à son terme pour un motif étranger à l'intérêt du service, est susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, les préjudices dont le requérant demande réparation correspondent à la différence entre les traitements qu'il aurait dû percevoir et les prestations chômage ou de retraite perçues sur la période du 31 octobre 2013 jusqu'au 16 mai 2016, soit la fin du contrat initialement conclu, et à tout le moins jusqu'au 31 mai 2014, correspondant au terme d'un contrat d'une durée d'un an ; qu'ils ne présentent pas de lien direct avec la faute commise par le maire de Pontault-Combault et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pontault-Combault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Pontault-Combault présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontault-Combault sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Pontault-Combault.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04473