Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2015 et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie par le préfet de police ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...C..., ressortissant marocain né le 13 mai 1989 au Maroc, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...a formé le 5 novembre 2014 un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur contre la décision implicite du préfet de police résultant du silence gardé sa demande et portant refus de délivrance du titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 23 janvier 2015, le préfet de police a explicitement opposé un refus à sa demande ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué énumère de manière précise les pièces produites par le requérant pour les années 2009 et 2011 avant d'établir que ces pièces sont insuffisantes pour établir sa présence en France au cours de ces deux années ; qu'il rappelle ensuite les attaches familiales en France de l'intéressé tenant à la présence de son oncle et sa tante qui l'ont élevé, de ses trois cousins, ainsi que ses allégations relatives à son intégration avant d'en déduire qu'il ne justifie pas pour autant de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels ; qu'ainsi les premiers juges qui n'avaient pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à indiquer précisément en quoi devraient consister de tels motifs, lesquels ne font pas l'objet d'une liste limitative, ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. C...le 23 janvier 2015 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de sa demande doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article précité ;
5. Considérant que M. C...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il produit pour l'année 2009 un certificat de scolarité accompagné d'un relevé de note du deuxième trimestre couvrant la période de janvier à mars 2009, un relevé de note d'examen de la session du mois de juin 2009 ; qu'il ne produit cependant pour la période de juin à décembre 2009, qu'un contrat d'ouverture de compte, tandis que le certificat de scolarité produit au titre de l'année scolaire 2009-2010 n'est pas à son nom ; qu'il produit pour l'année 2011 une fiche de paie et un certificat de travail attestant d'un emploi du 5 au 28 janvier 2011 seulement, et un relevé d'amendes impayées dressé par le Trésor public pour des faits constatés le 11 mai 2011, le 12 juin 2011 et le 10 août 2011 ; que par ces pièces M. C... n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire au cours des années 2009 et 2011 ni par suite au cours des dix années précédant sa demande ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ; que le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit par suite être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
7. Considérant que le requérant se prévaut, pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de la durée de son séjour, de ses garanties d'insertion et de ses attaches familiales en France ; que toutefois, il ne justifie ni de la réussite à un diplôme ni d'aucune formation depuis le mois de juin 2009 ; qu'il ne justifie pas davantage d'une quelconque expérience professionnelle depuis le mois de janvier 2011 ; qu'en outre, M. C..., actuellement en procédure de divorce, ne supporte aucune charge de famille ; qu'ainsi il ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
9. Considérant que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents, deux frères et une soeur ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 7 il est divorcé et sans charge de famille en France et ne justifie pas d'une particulière intégration ; que, par suite, la décision de refus du 23 janvier 2015 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 et de la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours hiérarchique en date du 5 novembre 2014 ; que sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04048