Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2016 et 30 août 2017, Mme D..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision en date du 20 novembre 2013 par laquelle le directeur général de Pôle Emploi a décidé son licenciement sans préavis ni indemnité, ensemble la décision en date du 28 février 2014 rejetant son recours hiérarchique ;
3°) de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité de licenciement de
30 130,56 euros, augmentée des intérêts légaux, une somme de 3 500 euros au titre des congés payés et une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) à titre accessoire d'annuler la décision du 28 février 2014 en tant qu'elle lui refuse le versement de la somme de 3 500 euros au titre des congés payés et de condamner Pôle emploi à lui verser cette somme ;
5°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport de saisine de la commission paritaire nationale siégeant en qualité de conseil de discipline a été signé par le directeur général adjoint qui n'avait pas reçu légalement délégation à cette fin ;
- l'obligation de communication intégrale à l'intéressé de son dossier individuel, prévue par l'article 30 du décret du 31 décembre 2003 n'a pas été pleinement respectée ;
- l'avis de la commission mixte paritaire ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la séance du conseil de discipline s'est déroulée dans des conditions irrégulières dès lors d'une part que la requérante n'avait pas été avisée de la possibilité de faire entendre des témoins et d'autre part qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion, qu'elle aurait été invitée à présenter d'ultimes observations à la fin de la séance, avant que le conseil ne délibère ;
- la décision attaquée a été prise au vu de faits non suffisamment établis ;
- le juge de l'excès de pouvoir devant se placer à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le tribunal ne pouvait se fonder sur le jugement du Tribunal correctionnel de Créteil du 13 décembre 2013, intervenu postérieurement à l'édiction de la sanction litigieuse ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la sanction étant injustifiée ou à tout le moins disproportionnée, compte tenu des états de service de l'intéressée et de ce qu'elle n'a pas manqué à l'honneur ou à la probité ni désorganisé le service ;
- la sanction étant illégale, la requérante a droit à des indemnités de licenciement et a des dommages et intérêts compte tenu de son préjudice moral et de l'atteinte à sa réputation ;
- compte tenu de l'illégalité de la sanction, l'administration a commis une autre erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a fait droit aux conclusions de Pôle emploi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'elles n'étaient pas présentées à l'encontre de la requérante.
Par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2016 et 19 septembre 2017, Pôle emploi, représenté par MeB..., conclut au rejet de cette requête et à ce qu'une somme de 2 850 euros soit mise à la charge de MmeD... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux, aucune demande préalable n'ayant été déposée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatifs aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions relatives aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Ouadah-Benghalia, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi devenue Pôle emploi.
1. Considérant que Mme D...a été recrutée en 1994, en qualité d'agent statutaire par l'Agence nationale pour l'emploi, devenue Pôle emploi, et a été affectée à l'Agence de Villeneuve-Saint-Georges à compter du mois d'avril 2004 ; qu'après qu'aient été constatés plusieurs cas de versements de prestations indues, une enquête a été diligentée au sein de Pôle emploi qui a conduit à considérer Mme D...comme étant à l'origine de ces anomalies ; que par une décision en date du 11 octobre 2013, elle a été suspendue de ses fonctions avec maintien de sa rémunération ; que par un courrier du même jour elle a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'après avis de la commission paritaire nationale émis à l'issue de sa séance du 15 novembre 2013, le directeur général de Pôle emploi a, par une décision n° 182-2013 en date du 20 novembre 2013, décidé le licenciement sans préavis ni indemnité de Mme D...à compter du 22 novembre 2013 ; que par courrier du 15 janvier 2014, l'intéressée a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision et a sollicité le versement d'indemnités de licenciement ; que par une décision en date du 28 février 2014, la directrice régionale de Pôle emploi a, au nom de cette institution, rejeté ce recours ; que Mme D...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation des décisions du 20 novembre 2013 et du 28 février 2014 ainsi qu'à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser une somme de 30 130,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, une somme de 3 500 euros au titre des congés payés et une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; que le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 11 juillet 2016 dont Mme D...interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi : " Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. / Le directeur général peut donner délégation aux délégués régionaux, pour le siège, au directeur des ressources humaines à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe. / Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission paritaire nationale compétente siégeant en conseil de discipline. (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : " La commission paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. / Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. / L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement. / L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline huit jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. / Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins " ; qu'aux termes de l'article 44 du décret du susvisé du 17 janvier 1986 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire. (...) " ; que l'article R. 5312-19 du code du travail dispose : " Le directeur général (...) a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institution. Il nomme les directeurs régionaux. / Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration. " ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l'article 29 du décret du
31 décembre 2003 et de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986, qui habilitent le directeur général de Pôle emploi à déléguer son pouvoir disciplinaire à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe, soit l'avertissement et le blâme, n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter à ces mêmes sanctions le pouvoir que le directeur général de Pôle emploi tient de l'article R. 5312-19 précité du code du travail pour déléguer sa signature, en matière disciplinaire, aux personnels placés sous son autorité ; que le conseil de discipline a été saisi par un rapport signé par
M.A..., directeur général adjoint de Pôle emploi, qui avait régulièrement reçu délégation permanente pour signer des décisions à caractère disciplinaire en vertu d'une décision du directeur général de Pôle emploi n° 2013-744 du 2 janvier 2013 publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 7 janvier 2013 ; que, alors même que cette décision ne donne explicitement délégation s'agissant des agents non cadres, que pour signer " les décisions à caractère disciplinaires ", et ne mentionne pas expressément, comme pour les cadres, " les décisions d'engager des poursuites disciplinaires ", ce rapport doit néanmoins être regardé comme émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire au sens des dispositions précitées ; que par ailleurs le directeur général de Pôle emploi, en transmettant le rapport à la commission de discipline et en le communiquant à la requérante avec son courrier du 18 octobre 2013 l'avisant de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, s'en est nécessairement approprié le contenu ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi : " Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites " ;
5. Considérant que la communication intégrale du dossier individuel d'un agent s'opère par la consultation de ce dossier dans les locaux du service qui en assure la conservation, sans qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'adresser copie de ces documents à l'intéressé ; que par ailleurs, en imposant la présence d'un agent du service lors de la consultation par l'intéressé des pièces de son dossier, l'administration ne méconnait pas les droits de la défense et n'entache la procédure d'aucune irrégularité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Pôle emploi a adressé à MmeD..., le 11 octobre 2013, un courrier contenant le rapport de saisine de la commission mixte paritaire nationale, qui contient l'indication de la date, de l'heure et du lieu de la séance du conseil de discipline, mentionne son droit à se faire représenter par le conseil de son choix tout au long de la procédure ainsi que son droit à prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée à cet effet en adressant à cette fin une demande au directeur régional, et précise que la consultation de son dossier est de droit et qu'à cette occasion, elle-même ou son défenseur sont autorisés à prendre des notes et des photocopies des pièces qui y sont contenues ainsi qu'à demander qu'y soient insérés ses commentaires ou annotations, ces opérations ayant lieu en présence d'un agent de Pôle emploi et donnant lieu à une attestation de consultation ; que la requérante était ainsi parfaitement informée de son droit à communication de son dossier et des modalités de celui-ci ; que par ailleurs MmeD..., qui a consulté son dossier le 13 novembre 2013 et a demandé à en disposer d'une copie, se l'est vu remettre le jour même ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que son droit à communication de son dossier aurait été méconnu ;
6. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition applicable que l'avis de la commission mixte paritaire doive être communiqué à l'agent concerné avant l'intervention de la sanction ou lors de la notification de celle-ci ; que cette règle ne comporte pas d'exception dans l'hypothèse même où, comme en l'espèce, la décision contestée se fonde sur les propos de l'intéressé tenu au cours de la séance de cette commission ; que Mme D...ne peut dès lors utilement invoquer le défaut de communication de cet avis ; que par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier qu'elle a pris connaissance le 13 novembre 2013, soit avant la réunion de la commission paritaire, de son entier dossier, et s'en est vu à sa demande remettre le même jour une copie intégrale ; qu'elle a été avisée de ses droits par la lettre du 11 octobre 2013 du directeur général de Pôle emploi l'avisant de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et a été mise à même de présenter toutes observations de son choix lors de la réunion de la commission mixte paritaire le 15 novembre 2013 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été rendue au vu d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire du seul fait que l'avis de la commission mixte paritaire ne lui a pas été communiqué ;
7. Considérant par ailleurs que dans ce même courrier du 11 octobre 2013 l'avisant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre le directeur général de Pôle emploi lui indique qu'elle peut " présenter devant la commission paritaire des observations écrites ou orales, citer des témoins et (se) faire assister d'un défenseur de (son) choix " et précise que " les dépositions écrites des témoins sont également admises " en lui indiquant également qu'il lui appartient de lui fournir la liste des témoins qu'elle souhaite faire entendre par la commission et de faire toutes diligences utiles pour s'assurer de leur présence le jour de la commission ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité du fait qu'elle n'aurait pas été avisée de la possibilité de faire entendre des témoins lors de la réunion de la commission mixte paritaire ;
8. Considérant enfin qu'il ressort des pièces versées au dossier que la réunion du conseil de discipline s'est terminée par une ultime prise de parole de MmeD..., qui a, à cette occasion, déclaré regretter les faits et n'avoir rien à ajouter ; qu'elle a bien ainsi pris la parole en dernier ; que la circonstance que le procès-verbal ne mentionne pas expressément la possibilité pour l'intéressée de présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne délibère est par suite, dès lors qu'elle a pu exercer cette faculté, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; que le moyen doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;
9. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
10. Considérant que comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que si la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et si en conséquence le juge de l'excès de pouvoir doit se placer à la date de son édiction, il n'en résulte pas qu'il pourrait s'exonérer de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux constatations de faits retenues par le juge pénal, fussent-elles contenues dans un jugement postérieur à l'intervention de la décision attaquée, ces constatations ne portant que sur la matérialité de faits antérieurs à la date d'édiction de cette décision et ne conduisant pas à retenir des faits ou à mettre en oeuvre des règles de droit intervenus postérieurement à cette date ;
11. Considérant que le tribunal s'est dès lors à juste titre fondé, pour retenir que la matérialité des faits était établie, sur le jugement en date du 13 décembre 2013 du Tribunal correctionnel de Créteil qui a reconnu Mme D...coupable des faits qui lui était reprochés, consistant à s'être procuré les codes informatiques de certains de ses collègues et à avoir par des modifications dans l'application Pôle emploi, fait bénéficier plusieurs demandeurs d'emploi de sommes auxquelles ils ne pouvaient prétendre, et l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission mixte paritaire nationale du 15 novembre 2013 que Mme D...a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; que si, ainsi qu'il a été dit précédemment elle se plaint de ne pas s'être vu communiquer l'avis rendu à l'issue de cette séance, elle ne conteste aucunement avoir alors tenu les propos relatés dans ce document ; que la matérialité des faits reprochés doit dès lors être tenue pour établie ;
12. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., les faits reprochés, qui ont permis à plusieurs personnes de bénéficier de prestations indues du fait de manoeuvres frauduleuses de sa part, sont contraires à la probité et sont de nature à porter atteinte à l'image de Pôle emploi, qui a par ailleurs subi du fait de ces agissements un préjudice financier d'environ 100 000 euros ; qu'en égard à la gravité de ces faits, Pôle emploi ne lui a pas infligé une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement et de dommages intérêts :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 31 décembre 2003: " Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : Le licenciement sans préavis ni indemnité. (..). " ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité prononcée à l'encontre de la requérante ne présente pas un caractère disproportionné par rapport à la faute commise et n'est pas entachée d'illégalité ; que Mme D... n'est dès lors pas fondée à demander le versement d'une indemnité de licenciement ; que pour les mêmes motifs elle n'est, en l'absence d'illégalité de la sanction contestée, pas davantage fondée à demander le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris :
15. Considérant qu'aux termes du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986, applicable aux agents publics de Pôle emploi : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. (...). " ; que ces dispositions excluent expressément le versement d'une telle indemnité lorsque le licenciement est intervenu à titre de sanction disciplinaire ; que Mme D...n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit au versement de cette indemnité ;
Sur la dénaturation par le tribunal de la portée des conclusions de première instance de Pôle emploi :
16. Considérant que, dans son mémoire devant les premiers juges, Pôle emploi a indiqué qu'il " sollicite du tribunal administratif de céans qu'il condamne Mme C...D...à lui verser la somme de 2 850,00 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " ; que dès lors, s'il est vrai qu'il a ensuite présenté des conclusions tendant à un tel versement en mentionnant un autre nom que celui de la requérante, le tribunal a pu à juste titre considérer qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle, analyser en conséquence dans les visas, ces conclusions comme présentées à l'encontre de Mme D...et mettre à la charge de celle-ci une somme de 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'a pas ce faisant, entaché son jugement d'une dénaturation des conclusions de Pôle emploi ; que le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " qu'auraient commise les premiers juges en faisant droit à des conclusions comportant une telle erreur matérielle doit dès lors être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par Pôle emploi sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., et à Pôle emploi.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02968