1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 5 juin 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en ne faisant pas droit au moyen tiré de ce que l'autorisation litigieuse n'aurait pu être régulièrement délivrée sans consultation préalable de l'architecte des bâtiments de France et autorisation préfectorale, en application des dispositions des articles L. 621-31 et L. 621-32 II du code du patrimoine dès lors qu'était en cause la modification d'une parcelle située dans le champ de visibilité d'édifices protégés ;
- la circonstance que ce manège ait fait l'objet de précédentes autorisations, d'ailleurs également délivrées sans consultation de l'architecte des bâtiments de France, ne dispensait pas l'autorité compétente de solliciter celui-ci à chaque nouvelle installation, qui devait à chaque fois faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2017, la ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'association de défense de Montmartre et du 18ème arrondissement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été reportée du 8 septembre 2017 au 13 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Falala, avocat de la ville de Paris.
1. Considérant que par un arrêté du 5 juin 2015 la ville de Paris a délivré une autorisation d'occuper un emplacement situé place des Abbesses à Paris (75018) à M. A...qui y exploite un manège depuis plusieurs années, grâce à des autorisations successives ; que l'association de défense de Montmartre et du 18ème arrondissement a sollicité l'annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Paris ; que celui-ci a toutefois rejeté cette demande par jugement du 24 novembre 2016 dont l'association de défense de Montmartre et du 18ème arrondissement interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans sa version alors applicable : " (...) Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument(...) ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du même code : " Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable " ; que l'article L. 621-32 II du même code dispose que : " Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du présent code est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès (....) " ;
3. Considérant qu'il est constant que la parcelle de la place des Abbesses ayant fait l'objet de l'autorisation d'occupation contestée se situe dans le périmètre de protection de l'église Saint-Jean des Abbesses et de l'oeuvre d'Hector Guimard décorant la sortie du métro " Abbesses ", inscrites au titre des monuments historiques ; que si, en application des dispositions combinées des articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine, un immeuble, même non bâti, se situant dans le champ de visibilité d'un immeuble inscrit ou classé doit donner lieu à une autorisation au titre de la protection du patrimoine lorsqu'il fait l'objet de constructions, de démolition, de déboisement, de transformations ou de modifications de nature à en affecter l'aspect, il ressort des pièces du dossier que M.A..., bénéficiaire de l'autorisation contestée, exploite depuis 2009 de manière quasi-continue le même manège à cet emplacement, sur lequel il exploitait déjà auparavant un autre manège ; que cette exploitation, rendue possible grâce à des autorisations renouvelées chaque année, et devenues définitives, n'a connu que de brèves interruptions ; que dès lors l'autorisation contestée ne peut être regardée comme entrainant une transformation ou une modification des lieux de nature à en affecter l'aspect ; qu'en conséquence elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées et n'avait pas, de même que les autorisations antérieurement accordées rendant possible l'exploitation du même manège au même emplacement, qui n'entrainaient donc pas de transformation des lieux, à faire l'objet d'une consultation de l'architecte des bâtiments de France ni d'une décision préfectorale ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense de Montmartre et du 18ème arrondissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association de défense de Montmartre et du 18ème arrondissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense de Montmartre et du 18ème arrondissement une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association de défense de Montmartre et du 18ème arrondissement est rejetée.
Article 2 : L'association de défense de Montmartre et du 18ème arrondissement versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de Montmartre et du 18ème arrondissement et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00211