Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2017, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401617 du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Free Mobile ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile les entiers dépens et une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- son maire pouvait légalement fonder son opposition au projet litigieux sur les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme car le projet ne respecte pas les caractéristiques dominantes du bâti environnant et ne s'intègre pas harmonieusement à l'enveloppe architecturale de l'immeuble sur le toit duquel il s'implante ;
- le maire pouvait également se fonder sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, car les articles L. 32.1 et L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques reconnaissent la nécessité d'une sobriété de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et le projet, implanté à proximité d'un groupe scolaire, est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2017, la société Free Mobile, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sucy-en-Brie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Chamas, avocat de la commune de Sucy-en-Brie.
1. Considérant que la société Free Mobile a, le 4 octobre 2013, déposé une déclaration préalable de travaux relative à l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble sis 59 rue de la Fosse rouge à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne ; que, par arrêté du 20 décembre 2013, le maire de Sucy-en-Brie s'est opposé à cette déclaration préalable ; que, par le jugement du 30 décembre 2016 dont la commune de Sucy-en-Brie relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la société Free Mobile, cet arrêté d'opposition à travaux ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 20 décembre 2013 est motivé par la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sucy-en-Brie, alors qu'il est constant que les travaux sont projetés en zone UA de ce plan local d'urbanisme ; que la commune fait valoir en appel, comme elle l'avait fait en première instance, que le projet ne respecte pas les dispositions équivalentes de l'article UA 11 du règlement du même plan, aux termes duquel : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte : / - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. / - aux sites. / - aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Une harmonie doit être recherchée par un traitement cohérent et de qualité de toutes les façades des constructions principales comme des annexes (matériaux et coloration) / (...) / 1° Dispositions applicables aux constructions neuves et au patrimoine existant : Les projets devront tenir compte des édifices existants. / Le respect des caractéristiques dominantes sur la rue ou sur l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé (volumétrie, sens du faitage, aspect des parements...). / (...) / Toitures-couvertures : (...) Les installations techniques extérieures telles que capteurs solaires devront s'intégrer harmonieusement à l'enveloppe architecturale de la construction (...) " ;
3. Considérant que l'immeuble sur lequel la station relais en cause est projetée ne présente pas d'intérêt architectural particulier et s'intègre dans un tissu urbain caractérisé par d'importants immeubles d'habitat collectif de moyenne et grande hauteur dont certains comportent des installations de téléphonie mobile en toiture ; que la présence, à proximité de cet immeuble, d'un espace boisé et du parc du Morbras ne saurait, au regard de l'important tissu urbain dans lequel s'insère cette construction, faire regarder l'environnement proche du projet litigieux comme nécessitant une protection particulière ; que les trois antennes relais projetées seront masquées dans deux fausses cheminées d'une hauteur de cinq mètres qui, si elles excèdent la hauteur des autres superstructures de l'immeuble, seront construites dans un matériau de couleur similaire à celle du bâtiment sur le toit duquel elles s'implantent et s'intégreront sans rupture d'harmonie dans l'alignement de la rue de la Fosse rouge ; que, dans ces conditions, le maire n'a pu sans erreur d'appréciation faire opposition à la déclaration préalable au motif que la construction ne s'intégrait pas dans le paysage naturel et bâti en méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du PLU ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " (...) II.-Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : (...) 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ; / 12° bis. A un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement (...) " ; que la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques a renforcé les mesures de vigilance en matière de radiofréquences et a complété l'article L 32-1 précité des dispositions suivantes : " 12° ter . A la sobriété de l'exposition du public aux champs électromagnétiques " ;
5. Considérant que, pour s'opposer aux travaux projetés par la société Free Mobile, le maire de Sucy-en-Brie a, dans l'arrêté attaqué, estimé que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique du fait de ses caractéristiques et de son implantation à proximité immédiate d'un groupe scolaire ; que, toutefois, en l'état des données et connaissances scientifiques, et compte tenu des normes édictées par les pouvoirs publics en matière d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques par les dispositifs de radiotéléphonie, notamment dans le cadre de l'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, aucun risque avéré n'a été démontré ni mis en évidence quant aux effets sur la santé des populations du fait de la présence et du fonctionnement de tels dispositifs ; que, dans ces conditions, et alors que la commune de Sucy-en-Brie ne démontre pas que l'équipement projeté par le pétitionnaire ne respecterait pas ces normes, s'agissant en particulier de la distance par rapport à un établissement scolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation litigieuse présenterait pour la santé de la population de Sucy-en-Brie, notamment les jeunes enfants, des risques tels que le maire de Sucy-en-Brie puisse, sans erreur d'appréciation, s'opposer à ce projet sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sucy-en-Brie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel son maire a fait opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile ; que sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme à verser à la société Free Mobile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Sucy-en-Brie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sucy-en-Brie et à la société Free Mobile.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au Préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00795