Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2016 ;
2°) de condamner la commune de Villiers-sur-Marne à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation de son pretium doloris et une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que :
- sa chute est la conséquence du comportement agressif à son égard de la police municipale, fait constitutif d'une faute de service et d'une faute personnelle des agents en cause ;
- le tribunal s'est à tort fondé sur le procès-verbal de contravention des forces de police, qui ne pouvait être objectif sur le comportement des agents, et sur un rapport d'infraction du 1er juin 2012 antérieur à l'incident et qui ne peut établir l'absence de faute des policiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2017, la commune de Villiers-sur-Marne, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2017.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Vojique, avocat de la commune de Villiers-sur-Marne.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les agents de la police municipale de la commune de Villiers-sur-Marne se sont rendus le 3 novembre 2012 vers 15h10 au domicile de Mme D...à la suite de plaintes du voisinage suite aux aboiements de ses chiens ; qu'après leur avoir parlé à l'extérieur de sa maison, Mme D...a indiqué avoir fait, en rentrant à l'intérieur, une chute qui lui a occasionné des contusions ; qu'estimant que cette chute était due à un comportement agressif et injurieux des agents de police municipale à son égard elle a formé auprès de la commune de Villiers-sur-Marne une demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait ; qu'à la suite du rejet de sa demande elle a saisi le Tribunal administratif de Melun et sollicité la condamnation de la commune à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation de son préjudice corporel et de son préjudice moral ; que le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 9 novembre 2016 dont elle interjette appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention en date du 3 novembre 2012 établi par les forces de police à l'issue de leur intervention au domicile de MmeD..., que celle-ci s'est montrée immédiatement très agressive et a proféré des insultes, à l'égard notamment du voisinage, dès qu'il lui a été fait part de l'existence de plaintes de voisins concernant le bruit occasionné par ses chiens ; que selon ce document, les policiers lui ont ensuite demandé sa carte d'identité, qu'elle s'est refusée à produire tant que ne lui serait pas donnée l'identité des voisins auteurs de la plainte, à la suite de quoi elle est rentrée chez elle, et les forces de l'ordre ont quitté les lieux ; que si elle conteste la version des faits ainsi contenue dans ce procès-verbal de contravention, qui ne fait état d'aucune agressivité, physique ou verbale, ni d'aucune attitude injurieuse ou menaçante à son égard, et si elle met ainsi en cause la force probante de ce procès-verbal du fait qu'il émane des forces de police, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à contredire ce récit ; que la plainte qu'elle a déposée le 5 novembre 2013 au commissariat de Chennevières du fait du comportement prétendument agressif des forces de police municipale a d'ailleurs été classée sans suite par le procureur de la République le 4 août 2013 ; que son propre comportement agressif à l'égard des forces de l'ordre lorsqu'il lui est demandé de mettre fin au bruit occasionné par ses chiens ressort également du rapport d'infraction du 1er juin 2012 produit en défense qui, s'il ne permet pas d'établir la matérialité des faits survenus le 3 novembre 2012, corrobore néanmoins les mentions du procès verbal établi à cette date et relatives à son attitude face aux forces de l'ordre ; que le tribunal, qui a pu ainsi se fonder tant sur ce procès verbal d'infraction du 3 novembre 2012 que sur le rapport du 1er juin 2012, a, à juste titre, retenu l'absence tant de faute personnelle que de faute de service de la part des agents de police municipale lors de l'intervention du 3 novembre 2012 ;
3. Considérant qu'il ne résulte nullement de l'instruction, en tout état de cause, que la chute alléguée de Mme D...à la suite de l'intervention des forces de police municipale serait due à son retour à l'intérieur de son domicile, à la demande des forces de police, pour s'habiller et chercher ses papiers d'identité, alors qu'il ressort du procès-verbal d'intervention du 3 novembre 2012, qui n'est là encore contredit par aucune autre pièce, qu'elle se serait refusée à présenter ses documents d'identité tant que ne lui était pas révélé le nom de l'auteur de la plainte, et que les forces de police auraient alors quitté les lieux ; qu'ainsi il n'est, en tout état de cause, justifié d'aucun lien de causalité direct et certain entre la chute dont elle prétend avoir été victime, et la faute alléguée des forces de police municipale ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Villiers-sur-Marne serait engagée à son égard, en raison des conditions d'intervention des forces de police municipale à son domicile, le 3 novembre 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeD..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme demandée par la commune de Villiers-sur-Marne sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-sur-Marne, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à la commune de Villiers-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01162