Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2017, et des pièces nouvelles enregistrées les 17, 22 et 25 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me Belamine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2018, Mme C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les observations de Me Belamine, avocat de MmeC....
1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, née le 19 février 1961 à Oujda (Maroc), est entrée en France le 11 février 2008 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 janvier 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que Mme C...interjette appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'il est constant que Mme C...est arrivée en France avec son époux en 2008 pour rejoindre leurs deux filles et leurs trois petits-enfants qui résident régulièrement sur le territoire français ; que l'une de ses filles, Mme B...C..., qui souffre notamment de problèmes cardiaques graves, est atteinte d'une invalidité égale ou supérieure à 50% ; que deux de ses petits-enfants, qui font l'objet d'un suivi pédopsychiatrique, sont également atteints d'une invalidité égale ou supérieure à 50% ; que Melle Hanae Labesse El Adli, petite-fille de la requérante, présente notamment des troubles de l'attention, un retard de langage et une instabilité psychiatrique, qui nécessitent un accompagnement constant et une scolarisation dans un établissement spécialisé ; qu'il ressort également des certificats médicaux produits par la requérante que sa fille, qui élève seule ses trois enfants, a besoin de l'assistance quotidienne de ses parents, et qu'elle rencontre des difficultés dans l'exécution des tâches quotidiennes ; qu'en outre, Mme C...accompagne ses petits-enfants lors des différentes consultations dans un centre de pédopsychiatrie ; qu'il n'est enfin pas contesté que Mme C...ne bénéficie plus d'attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701939/4-2 du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2017 et l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à MmeC..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA02414 2