Par une requête enregistrée le 23 juin 2017, M.C..., représenté par Me Chadam-Coullaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du 24 décembre 2015 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, et qu'il sollicite un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
- le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est marié avec une ressortissante française depuis 2007 et qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien puisqu'il réside en France depuis plus de dix ans.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de Me Chadam-Coullaud, avocat de M.C....
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 10 juillet 1974, est entré régulièrement en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a épousé Mme E...A...D..., de nationalité française, le 17 mars 2007 ; qu'il a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an en se fondant notamment sur sa qualité de conjoint d'une ressortissante française par un courrier du 24 octobre 2015 ; que la préfecture de Seine-et-Marne, qui a reçu ce courrier le 27 octobre 2015, n'a pas répondu à sa demande ; qu'une décision implicite de rejet est née au terme d'un délai de quatre mois ; que M. C...interjette appel du jugement du 20 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a épousé Mme A...D..., de nationalité française, le 17 mars 2007 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par l'administration qui ne produit de mémoire en défense ni en première instance, ni en appel, que ce mariage aurait un caractère frauduleux, ou que le requérant ne serait pas entré régulièrement en France ou encore, que son épouse n'aurait pas conservé la nationalité française ; que M.C..., qui devait dès lors se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour méconnait ces stipulations ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
Sur les conclusions aux fins d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
6. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le requérant se trouve toujours dans une situation justifiant que lui soit délivré un titre de séjour ; que dès lors l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre à nouveau une décision sur la demande de titre de séjour de M. C...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603413 du Tribunal administratif de Melun du 20 avril 2017 et la décision implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C...dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2018.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA02146 5