2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2016 du président de l'université Paris-Descartes portant refus de procéder à la publication de sa thèse ainsi que la décision en date du 26 novembre 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au président de l'université, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'autoriser à publier sa thèse en l'état, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'université Paris Descartes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'il a retenu que les modifications de sa thèse avaient été demandées lors de la soutenance de thèse alors qu'elles ne l'ont été que par courriel du 3 février 2016 ;
- le jugement est également entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit en ce qu'il a jugé que le jury avait compétence pour demander des corrections de la thèse lors de la soutenance alors qu'elles auraient du l'être avant la soutenance, ce qui n'a pas été le cas, alors que les deux rapports de pré-soutenance, qui ne demandent aucune correction, sont élogieux ;
- le tribunal a encore entaché son jugement d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit en considérant qu'elle devait effectuer les modifications demandées et aurait pu demander à cette fin la restitution des matériels qu'elle jugeait nécessaire alors qu'elle était fondée à demander d'abord des explications sur des demandes de corrections avec lesquelles elle n'était pas d'accord ;
- les premiers juges lui ont par erreur opposé le principe de l'appréciation souveraine du jury sur le contenu de sa thèse alors qu'elle n'entendait pas contester la pertinence des demandes de ce jury mais le fait qu'elles aient pu lui être légalement adressées après la soutenance de thèse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, l'université Paris Descartes, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation déclare s'associer aux écritures de l'université Paris Descartes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour l'université Paris Descartes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., doctorante en psychologie, qui avait bénéficié d'une dérogation pour prolonger d'une année la période de préparation de sa thèse, a finalement soutenu celle-ci le 24 novembre 2015 après l'avoir adressée peu avant aux membres de son jury de thèse dans l'urgence, pour pouvoir soutenir sa thèse avant la fin de l'année. Elle a obtenu son doctorat, mention " honorable ". Le 3 février 2016, le président de son jury de thèse lui a adressé la liste récapitulative des corrections qu'elle devait y apporter pour obtenir l'autorisation de la publier. Estimant n'avoir pas à procéder à ces corrections, elle a contesté cette nécessité par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2016, puis elle a de nouveau sollicité la délivrance de l'autorisation de publier sa thèse par lettre recommandée du 27 juin 2016. Par lettre du 12 juillet 2016, le président de l'université l'a mise en demeure de remettre ses corrections avant le 15 septembre 2016. Par courrier recommandé du 8 septembre 2016, elle a alors formé un recours gracieux contre cette décision, analysée comme un refus d'autoriser la publication de sa thèse. Ce recours ayant été explicitement rejeté par décision du président de l'université du 29 novembre 2016, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation des décisions des 12 juillet et 29 novembre 2016, mais le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 30 janvier 2018 dont elle interjette appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 7 août 2006 visé ci-dessus : " L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article 17 ci-dessus, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance ". Il ne résulte ni de ces dispositions, relatives à la désignation et au rôle des deux rapporteurs chargés d'émettre un avis sur le fondement duquel le chef d'établissement autorisera ou non la soutenance d'une thèse, ni d'aucune autre disposition applicable, que des demandes de corrections d'une thèse ne pourraient être formulées qu'à ce stade préalable à la soutenance, sauf à priver les membres du jury n'ayant pas eu la qualité de rapporteur de pouvoir demander de telles corrections. Mme C... ne peut par suite utilement se prévaloir de ce que les deux rapporteurs chargés de lire sa thèse ne lui auraient pas demandé d'y apporter des corrections pour soutenir qu'elles ne pouvaient lui être demandées ultérieurement. De même la circonstance que les rapports émis par ces deux professeurs aient été à certains égards élogieux sur son travail, sur lequel ils ont au demeurant formulé des critiques, et qu'ils se soient prononcés en faveur de la soutenance est également sans incidence sur la possibilité pour le jury de subordonner ensuite l'autorisation de publication de la thèse à la réalisation de corrections.
3. Si Mme C... soutient par ailleurs que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les demandes de modifications formulées dans le courriel de son président de jury du 3 février 2016 n'auraient pas été présentées lors de la soutenance de thèse, outre qu'une telle exigence ne ressort là encore d'aucune disposition applicable, il ressort du procès-verbal de soutenance de thèse que le professeur Gestaz, membre du jury, a émis d'importantes réserves, notamment quant au traitement des résultats expérimentaux et a conclu que " il apparait évident que la candidate doit revoir ce mauvais choix dans une nouvelle version corrigée de son manuscrit et de ses conclusions " et que le Pr Moutier, président du jury a " conclu la discussion en demandant à Mme C... de produire une nouvelle version corrigée de sa thèse pour l'ensemble des points critiques soulevés au cours de la soutenance ". De même, l'avis sur la publication de la thèse émis par le jury, qu'elle a indiqué dans sa lettre du 22 avril 2016 s'être vu communiquer de même que le procès-verbal de la soutenance, mentionnait qu'elle pouvait " être publiée après corrections demandées au cours de la soutenance ". Dès lors les attestations de proches de Mme C... ayant assisté à la soutenance de thèse et dont deux indiquent qu'il ne lui aurait pas été demandé d'apporter de modifications ne suffisent pas à établir que les corrections litigieuses ne lui auraient pas été indiquées lors de sa soutenance. Par ailleurs, cette circonstance ne peut davantage se déduire de ce qu'il lui a été demandé en décembre 2015 de restituer l'équipement matériel qui lui avait été confié pour la réalisation de cette thèse, cette demande pouvant être présentée par des personnels de l'université ignorant les corrections qu'elle devait apporter à son travail, et ne s'opposant pas, en tout état de cause, comme l'a à juste titre relevé le tribunal, à ce qu'elle sollicite la restitution temporaire d'une partie de ce matériel si cela s'avérait nécessaire. De même, le courriel du président de jury du 15 décembre 2015 lui indiquant qu'il était en train de rédiger son rapport de soutenance en coordonnant les contributions des différents membres du jury et l'assurant de ce que ce rapport et le diplôme de doctorat lui seraient prochainement transmis ne comporte pas de référence à l'autorisation de publication de sa thèse, ne lui indique pas que celle-ci lui serait accordée et ne permet pas d'établir que sa délivrance n'aurait pas été, dès la soutenance de thèse, subordonnée à la réalisation d'importantes corrections. Par suite la requérante, qui au demeurant avait d'autant plus connaissance de la nécessité d'apporter des compléments à sa thèse que, après l'avoir déposée dans l'urgence, elle avait dans un courriel du 31 octobre 2015 admis que " ce travail n'est pas abouti à ce jour du 30 octobre 2015, je le sais ", n'est pas fondée à soutenir que le jury ne lui aurait pas indiqué les corrections souhaitées dès la soutenance de sa thèse.
4. Si Mme C... fait par ailleurs grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle aurait pu apporter les modifications demandées par le jury et qu'elle aurait pu également solliciter la restitution des éléments nécessaires à ces corrections, une telle critique est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Au surplus, à l'appui de ce moyen elle indique qu'elle n'est " pas d'accord d'un point de vue scientifique avec les modifications demandées " et conteste que ces demandes soient " légitimes ", ce qui revient à contester l'appréciation portée par le jury, alors que celle-ci est souveraine et ne peut être discutée devant le juge, ainsi qu'elle en convient par ailleurs.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que l'université Paris Descartes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à l'université de Paris Descartes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à l'université Paris Descartes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à l'université de Paris Descartes et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.
Le rapporteur,
M-I. E...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01084