Par une requête enregistrée le 23 novembre 2016 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2016 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de police a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me C...pour M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né le 16 mai 1947, est entré en France le 20 juin 2010 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour en septembre 2010, en tant qu'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour, valable jusqu'au 5 décembre 2011, puis renouvelé jusqu'au 5 décembre 2014 ; qu'à la suite du dépôt d'une nouvelle demande de renouvellement, le médecin-chef de la préfecture de police a estimé, le 20 avril 2016, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination par un arrêté du 29 juillet 2016 ; qu'il relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours pour excès de pouvoir introduit contre cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 313-11 11° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, et qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
4. Considérant que, pour refuser à M. B...le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 20 avril 2016, qui a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état est disponible dans son pays d'origine ; que, pour contredire l'avis de ce médecin, le requérant soutient qu'il souffre d'un dermatofibrosarcome, qu'il a subi six interventions chirurgicales et qu'il doit être suivi dans un centre expert en onco-dermatologie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne fait l'objet à l'heure actuelle que d'un simple suivi clinico-radiologique biannuel ; que les certificats médicaux des 4 novembre 2015, 22 juin 2016 et 29 et 31 août 2016 attestent que M. B...doit faire l'objet d'un suivi régulier pour la pathologie dont il souffre, mais ne précisent pas que ce suivi n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que les autres certificats médicaux des 10 juin 2015, 24 août 2016 et 22 novembre 2016 produits par l'intéressé sont peu circonstanciés et se bornent à énoncer qu'aucun suivi n'est réalisable au Maroc ; que si, postérieurement à la décision en litige, des certificats médicaux mentionnent que M. B...souffre également de diabète et de dyslipidémie, et qu'une hernie inguinale est soupçonnée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et à supposer même que le défaut de prise en charge de ces pathologies puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé, qu'elles ne pourraient pas être traitées de manière appropriée au Maroc ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ( ...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est atteint d'une lourde pathologie, qu'il réside chez l'une de ses filles depuis 2010, que ses trois enfants ont la nationalité française et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, si ses filles résident en France, M. B...ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans et où il s'est maintenu après le départ de ses enfants en France ; qu'enfin, s'il invoque son état de santé et la pathologie dont il souffre, il ressort des pièces du dossier que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement et d'un suivi approprié dans son pays d'origine , comme il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions en annulation ne peuvent donc qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA03419 5