Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2017, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait quant à la réalité de son emploi ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant ukrainien né en avril 1984, est entré en France le 26 août 2010, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 8 février 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 juillet 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles les circonstances invoquées par M.D..., tant en ce qui concerne sa durée du séjour et sa vie familiale, d'une part, que son activité salariée, d'autre part, ne peuvent être regardées comme représentatives de " motifs exceptionnels " ou " circonstances humanitaires " justifiant la délivrance d'un titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour énonce que M. D..., qui " produit un contrat de travail à durée indéterminée établi par la société d'éditions publiques le 15 mars 2016, en tant que technicien logistique ", n'apporte aucune pièce justifiant d'une ancienneté ou d'une expérience dans cette activité salariée ; que M. D...fait valoir que le contrat de travail qu'il a produit était daté du 4 février 2016 et qu'il justifiait d'une ancienneté en ayant travaillé, depuis mars 2015, pour le gérant de la société qui l'a embauché en 2016 ; que toutefois il ne justifie pas que l'activité exercée à temps partiel depuis un an en tant qu'employé à domicile auprès du gérant de la société constituerait une expérience en tant qu'agent de maintenance technique, qualification mentionnée par son contrat de travail ; que l'erreur de fait commise par le préfet sur la date de signature de son contrat est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision de l'administration ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que si M.D..., qui dit vivre en France depuis 2010, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de maintenance technique en date du 4 février 2016, d'une demande d'autorisation de travail renseignée par son employeur le
26 juillet 2016, postérieurement à l'arrêté attaqué, et de bulletins de salaires démontrant un travail à temps partiel depuis mars 2015, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces circonstances ne constituaient pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. D... fait valoir qu'il séjourne sur le territoire français depuis le 26 août 2010 en compagnie de son épouse, travaille en étant déclaré depuis mars 2015, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, maîtrise la langue française et est intégré ; que, toutefois, aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, alors que son épouse de même nationalité fait également l'objet d'une décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes-mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que lorsqu'elle accompagne un refus de séjour suffisamment motivé, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
10. Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances rappelées au point 8, le préfet a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, obliger M. D...à quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00209