Par un jugement n° 1700555/8 du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision du 13 janvier 2017 du ministre de l'intérieur.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2017, et un mémoire enregistré le 7 juin 2017, M. C..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700555/8 du 18 janvier 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2017 du ministre de l'intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que sa demande de récusation a été rejetée car il existait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité du magistrat désigné pour statuer sur sa demande d'annulation ;
- la décision du 13 janvier 2017 est entachée d'un vice de procédure résultant de l'absence d'information, dans une langue comprise par l'étranger, sur la possibilité de contacter un représentant du Haut commissariat aux réfugiés ;
- cette décision est également entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucune nécessité ne justifiait que l'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) se fasse par le truchement d'un interprète joint par téléphone, interprète dont au surplus le nom n'est pas mentionné et qui appartient à un cabinet non agréé.
Un mémoire présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a été enregistré le 9 octobre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les observations de Me Berdugo, avocat de M. C..., et de Me Rannou, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
1. Considérant que M. C..., ressortissant sri lankais né en septembre 1987, a sollicité à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle son admission sur le territoire français au titre de l'asile ; que le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lequel a émis un avis de non admission, a refusé à M. C..., par une décision du 13 janvier 2017, l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement n° 1700555 du 18 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ;
3. Considérant que pour demander au tribunal administratif de Paris, le 17 janvier 2017, la récusation de MmeB..., magistrat désigné pour statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 13 janvier 2017, M. C...a fait valoir qu'un incident avait, le 8 novembre 2016, opposé un de ses avocats à ce magistrat, qui a refusé de reporter le jugement d'une mesure d'éloignement frappant un autre ressortissant sri-lankais, alors que ce jugement ne présentait plus d'urgence puisque l'étranger n'était plus placé en rétention administrative ; que cet incident, sans rapport avec l'affaire de M. C...et déjà ancien de deux mois, n'était pas de nature à démontrer un parti pris de la magistrate en cause à l'encontre de ce dernier ou de ses conseils ;
4. Considérant que M. C...fait valoir en outre que la magistrate dont il avait demandé la récusation rendrait peu de décisions favorables aux étrangers, auxquels elle se montrerait hostile à l'audience, exigeant d'eux plus de pièces justificatives qu'elle n'en demande à l'administration ; que les éléments avancés au soutien de cette argumentation ne sont pas de nature à constituer une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce magistrat ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, qui n'avait pas à motiver sa décision en vertu des dispositions de l'article R. 721-9 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de récusation de MmeB... ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir été rendu par un magistrat manquant d'impartialité doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " Les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes: a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2011/95/UE, ainsi que des conséquences d'un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 13 ; (...) c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l'État membre concerné ne leur est pas refusée (...) " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située (...) dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat (...), si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 du même code : " L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 qui a assuré la transposition de la directive 2013/32/UE : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande ; que ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) ou de toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs ; qu'à cet égard, sont sans incidence sur l'obligation d'information qui incombe à l'administration les circonstances que l'étranger n'a pas spontanément fait part de sa volonté d'avoir de tels contacts et qu'il n'a pas été privé des conditions matérielles qui lui auraient permis de les demander ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait été informé de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) ; qu'en effet, si le ministre a fait valoir, dans son mémoire en défense de première instance, que le règlement intérieur de la zone d'attente, " affiché dans plusieurs langues et remis au moment de la notification du refus d'entrée ", mentionne que les coordonnées du HCR " sont disponibles auprès de l'agent de l'OFII ", il n'apporte aucun élément pour démontrer le contenu de ce règlement intérieur ni les conditions dans lesquelles M. C... a pu effectivement y accéder ;
10. Considérant, d'autre part, que lors de la notification qui lui a été faite, le 11 janvier 2017 à 17h09 avec l'assistance téléphonique d'un interprète, des " droits et obligations du demandeur d'asile " placé en zone d'attente, M. C... a été informé de la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien qu'il aurait avec un agent de l'OFPRA, " soit par un avocat soit par le représentant d'une association dont le nom figure sur une liste établie par cet Office " ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la liste des associations susceptibles de l'assister lui ait été remise ou ait été tenue à sa disposition ; qu'en effet, si le ministre de l'intérieur a produit en première instance des photographies de la liste - établie uniquement en langue française - des coordonnées téléphoniques des associations habilitées à assister les demandeurs d'asile lors de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA, telle qu'elle est affichée, selon lui, en zone d'attente, il s'agit, selon la mention portée en première page de ce dépôt de pièces du 18 janvier 2017, de " l'affichage Orly " alors qu'il est constant que M. C...était maintenu en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;
11. Considérant, dès lors, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., qui n'était assisté ni d'un conseil ni du représentant d'une association lors de l'entretien qui s'est tenu le 13 janvier 2017 à 10h30 avec un agent de l'OFPRA, a été informé dans une langue qu'il comprend de la possibilité de communiquer, préalablement à cet entretien, avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés ou de toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs ; que l'absence de cette information l'a privé d'une garantie ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 janvier 2017 du ministre de l'intérieur ;
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700555/8 du tribunal administratif de Paris du 18 janvier 2017 et la décision du 13 janvier 2017 du ministre de l'intérieur sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00443