Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609341/6-3 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles des circulaires du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en droit ; le jugement qui a omis de répondre à ce moyen est irrégulier ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui en constitue le fondement légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. D...sont infondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant malien né en 1979, est entré en France en 2000 ou 2003, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 13 août 2015, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 décembre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que, comme le soutient M.D..., le tribunal administratif a omis de répondre au moyen qu'il avait invoqué et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi était insuffisamment motivée ; qu'il est fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de cette décision présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne précisément les textes sur la base desquels a été examinée la demande de titre de séjour, énonce de façon précise les motifs de fait pour lesquels M. D...ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il invoquait le bénéfice ; que, s'agissant des dispositions de l'article L. 313-14 du même code sur lesquelles était également fondée la demande, l'arrêté se borne à mentionner, en outre, que M. D...n'établit pas dix ans de résidence habituelle en France, sans préciser les années jugées non probantes, et à énoncer qu'il ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires ; que dans les circonstances de l'espèce, au regard des circonstances de fait invoquées et des éléments apportés pour justifier de la durée de résidence, cette motivation est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
7. Considérant, d'une part, que M. D... soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2003 ; qu'il a bénéficié, de février 2004 à une décision du 1er décembre 2006 lui en refusant le renouvellement, d'un titre de séjour pour soins ; qu'il justifie de la poursuite de consultations médicales en France jusqu'au 30 septembre 2008 mais ne produit, au titre des années 2009 et 2010, que des relevés de son compte bancaire auprès d'une banque malienne ne faisant apparaître aucune opération en France, un courrier du 6 janvier 2009 adressé chez son hébergeur le menaçant d'une saisie pour facture non payée, un avis d'imposition sur les revenus 2008 reçu en juillet 2009 chez le même hébergeur, ne faisant apparaître aucun revenu, un courrier de rappel, adressé chez le même tiers, lui réclamant le 21 septembre 2010 sa déclaration de revenus pour 2009, cette déclaration, qui aurait été remplie en France le 1er décembre 2010 et ne comporte aucun revenu, et enfin une facture d'achat d'un téléphone portable, le 7 décembre 2010 à Paris ; que ces documents ne sont pas de nature à établir la résidence habituelle en France de M. D... pour la période allant de janvier 2009 à décembre 2010 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, que M. D...soutient qu'il justifiait de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, eu égard à sa longue présence en France, sa maîtrise de la langue française et son activité professionnelle, ; que celle-ci toutefois ne ressort nullement des pièces du dossier qui comporte un unique bulletin de salaire en qualité de technicien de surface du 4 au 10 septembre 2013 ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer que M. D..., qui ne peut utilement invoquer les circulaires du ministre de l'intérieur des 24 novembre 2009 et 28 novembre 2012 qui ne créent aucun droit, ne faisait pas état de motifs exceptionnels ou circonstances humanitaires justifiant la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour en France ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
10. Considérant que M. D... soutient séjourner sur le territoire français depuis le
1er septembre 2003 auprès de deux oncles de nationalité française et être parfaitement intégré dès lors qu'il maitrise la langue française et a exercé un emploi en qualité d'agent de nettoyage en 2015 et 2016 ; que, toutefois, sa durée de présence sur le territoire français n'est pas établie, il est célibataire sans charge de famille et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, notamment sa mère ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision qui en constitue le préalable nécessaire ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 décembre 2015 vise les articles
L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que M. D..., de nationalité malienne, n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
13. Considérant, en second lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi le surplus des conclusions de sa requête d'appel, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, verse à Me C... une somme représentative des frais de procédure sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2015 fixant le pays de renvoi.
Article 2 : La demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00446