Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1614308/6-2 du 28 février 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour salarié méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1985, est entré en France le 1er septembre 2007 pour y suivre des études et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2012, qui lui a permis l'obtention d'un brevet de technicien supérieur en podo-orthèse ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite du jugement n° 1306968/3-3 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 avril 2013 refusant à M. C...la délivrance de ce titre de séjour, le préfet de police a délivré à M. C... un titre de séjour, valable du 18 juin 2014 au 18 juin 2015, portant la mention " salarié - conseiller sportif dans la région Ile-de-France " ; que, par un arrêté du
11 août 2016, le préfet de police a rejeté la demande de ce titre de séjour " salarié ", a obligé M. C... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; que l'article R. 5221-20 du code du travail dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ;
3. Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " sollicité par M. C..., le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que, par une décision du 1er décembre 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), avait refusé d'accorder l'autorisation de travail présentée en sa faveur par la société Woodbrass.com, au motif que la rémunération brute mensuelle proposée pour un emploi de magasinier à temps partiel, égale à 999,44 euros, ne satisfaisait pas aux exigences prévues par les dispositions précitées du code du travail ; qu'il n'est pas contesté que ni à cette date ni à celle de l'arrêté attaqué du 11 août 2016, M. C...ne justifiait pas d'un contrat de travail lui assurant une rémunération égale ou supérieure au salaire minimum de croissance (Smic), soit 1 457,52 euros brut mensuel, permettant le visa de son contrat de travail par l'autorité administrative ; que si le requérant fait valoir qu'un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée, en date du 27 octobre 2016, établi par la société Woodbrass.com, a porté sa durée hebdomadaire de travail de 24 à 35 heures, en tant que magasinier et agent d'accueil, ce qui correspond à une rémunération mensuelle brute de 1 490 euros, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans portée sur sa légalité ; que si l'intéressé soutient également qu'il a perçu des primes exceptionnelles et est rémunéré quand il donne des cours sportifs dans des salles de sport, ces revenus non permanents n'avaient pas à être pris en compte pour la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C... réside habituellement sur le territoire français depuis le 1er septembre 2007 et participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née en France le 25 août 2015 de sa relation de concubinage avec une compatriote ; que, toutefois, sa compagne résidant sur le territoire français de manière irrégulière et leur enfant étant trop jeune pour avoir établi un lien avec la France, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Côte d'Ivoire où M. C... a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où réside son frère ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA01007