Procédure devant la Cour:
Par un recours, enregistré le 6 avril 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'ordonner, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du 7 février 2017 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M.C....
Il soutient que :
- il est fondé à demander le sursis du jugement susvisé sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative dans la mesure où il existe un risque sérieux d'insolvabilité de M. C...dans l'hypothèse où la Cour accueillerait le recours au fond, ce dernier risquant de ne pouvoir rembourser une somme de plus de 180 000 euros eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- il est fondé, en outre, à demander le sursis du jugement susvisé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dans la mesure où les moyens de son recours au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, M.C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie et des finances ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2017, la date de clôture de l'instruction a été reportée du 6 juillet 2017 à 12 heures au 6 septembre 2017 à 12 heures.
Un mémoire a été déposé par le ministre de l'économie et des finances le 4 octobre 2017 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours, enregistré sous le n° 17PA01183, présenté par le ministre de l'économie et des finances et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Polynésie française,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., agent de constatation des douanes, a saisi le Tribunal administratif de Polynésie française d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 22 371 979 F CFP, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que, par jugement du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Polynésie française a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à verser à M.C..., d'une part, au titre de la période du 3 décembre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée et la totalité du traitement net et de l'indemnité de résidence qu'il aurait perçus s'il était resté en fonctions, d'autre part, au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015, une indemnité correspondant aux montants de l'allocation complémentaire de fonctions de surveillance des agents des douanes, de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité mensuelle de technicité, de l'indemnité de risques allouée aux agents des douanes servant dans la branche de la surveillance, de la prime de rendement et de l'indemnité d'entretien d'habillement qu'il aurait perçues s'il était resté en fonctions, enfin, une indemnité de 1 200 000 F CFP au titre des pertes de revenus relatives aux indemnités horaires allouées aux agents de surveillance et au " supplément de rendement brigades " ; que le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'ordonner, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du 7 février 2017 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M.C... ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le ministre de l'économie et des finances :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
3. Considérant que le ministre soutient que M.C..., agent de catégorie C, ne pourra rembourser les sommes mises à la charge de l'Etat par le jugement susvisé et s'élevant à plus de 180 000 euros ; que, toutefois, hormis l'indemnité de 1 200 000 F CFP (10 056 euros) mise à la charge de l'Etat par l'article 3 du jugement, la Cour ne dispose pas dans les pièces du dossier d'éléments permettant d'évaluer précisément la somme totale mise à la charge de l'Etat ; qu'en outre M. C...fait valoir à juste titre qu'ayant été réintégré depuis le 1er septembre 2015 dans ses fonctions, son administration pourrait, en tant que de besoin, opérer une retenue sur son traitement ; que le ministre ne justifie donc pas que l'exécution du jugement susvisé risquerait d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
4.Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
5. Considérant que si le ministre invoque également ces dernières dispositions, elles ne concernent que le sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative et ne sont donc pas applicables au présent litige ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés dans la requête présentent un caractère sérieux, le ministre n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement critiqué sur le fondement de ces dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance n° 17PA01183 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. A...C....
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01184