Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'elle avait été présentée au-delà de l'expiration du délai de recours ouvert contre l'arrêté contesté.
La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant egyptien, né le 26 juin 1984 à Gharbia (Egypte), est entré en France le 8 décembre 2016 muni de son passeport, d'un titre de séjour italien en cours de validité et d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour auprès des autorités italiennes ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité effectué le 29 décembre 2016, il a été placé en centre de rétention administrative ; que par un arrêté du 29 décembre 2016 notifié à 15h55, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Egypte comme pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d'une durée d'un an et a signalé M. A...aux fins de non-admission dans le système d'information Shengen pour un an ; que le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) III.- En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation " ;
3. Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 29 décembre 2016, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a été notifié le 29 décembre 2016 à 15 h 55 ; que le document de notification de cet arrêté comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts à son encontre ; que si la requête formée par M. A...contre cet arrêté, adressée par télécopie, au Tribunal administratif de Melun, n'est parvenue au greffe de ce tribunal que le 31 décembre 2016 à 16 h 04, soit 9 minutes après l'expiration du délai de recours, le rapport d'émission de la télécopie indique qu'elle a été adressée à 15h 45, soit avant l'expiration du délai de 48 heures imparti par les dispositions précitées, mais que le fax du tribunal était occupé à cet instant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine à l'appui de sa requête d'appel, la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun n'était pas tardive et était donc recevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 décembre 2016 faisant obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire national ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00635