Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610260/5-3 du 26 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 janvier 1993, est entré en France le 11 novembre 2012 selon ses déclarations et y a sollicité, en vain, l'asile ; qu'il a demandé, le 15 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant son état de santé ; que, par un arrêté du 6 avril 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 26 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que M. C... souffre d'un syndrome psycho-traumatique et dépressif pour lequel il est suivi depuis 2014 en France ; que, toutefois, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis du 24 juillet 2015 que si l'état de santé du requérant nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement adapté à sa pathologie est disponible en République démocratique du Congo ; que, pour contester cet avis, M. C... produit plusieurs certificats médicaux, fait valoir que le traitement médicamenteux qui lui est nécessaire n'est pas disponible dans son pays d'origine et enfin soutient que le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus dans son pays d'origine ne permet pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ;
4. Considérant, d'une part, que les certificats médicaux émanant du docteur Zanea, datés des 5 mars 2015, 11 juin 2015 et 24 septembre 2015, se bornent à indiquer que le requérant risquerait d'être privé du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine, au vu des défaillances du système de santé congolais en matière de prise en charge psychiatrique ; que le certificat médical du 29 janvier 2015, émanant du docteur Zanea, et le certificat du 27 mai 2014, émanant du docteur Sebeyran et indiquant qu'un retour dans le pays d'origine pourrait être préjudiciable à l'état psychique du requérant, ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins nécessaires à l'intéressé en République Démocratique du Congo ; que le certificat médical daté du 7 juin 2016, émanant du docteur Richemond et indiquant que le requérant nécessite une prise en charge cardiologique adaptée en France, ne se prononce pas sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine et a été rédigé postérieurement à l'arrêté litigieux ; qu'enfin le certificat médical daté du 26 mai 2014, émanant du docteur Pommier, se borne à affirmer, dans des termes généraux, que le requérant ne peut bénéficier d'un suivi psychologique régulier dans son pays d'origine ;
5. Considérant, d'autre part, que M. C...n'établit pas que les troubles psychiques dont il souffre sont en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine, alors que sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, et que les pièces du dossier, qui reposent uniquement sur ses déclarations, ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des persécutions et tortures dont il allègue avoir été la victime dans son pays d'origine ;
6. Considérant, enfin, que si M. C... fait valoir que le Paroxétine, le Théralène, le Valium et le Rispéridone, qui lui sont prescrits en France, ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que ces médicaments ou leurs principes actifs seraient les seuls appropriés à son état de santé alors que figurent sur la liste précitée des antipsychotiques et autres médicaments des troubles mentaux ;
7. Considérant que, dans ces circonstances, aucun des éléments produits par M.C..., y compris l'extrait du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés relatif à la République Démocratique du Congo, rédigé en termes généraux, n'est de nature à démontrer que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, la prise en charge médicale qui lui est nécessaire est indisponible en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que si M. C... soutient séjourner en France depuis le 11 novembre 2012, nécessiter un suivi médical régulier, participer à de nombreuses activités associatives et avoir suivi un programme d'insertion professionnelle, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00767