Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 mars 2017 et 9 août 2017, MmeD..., représentée par Me Charles, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1606657 du 16 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mars 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la convoquer en vue de l'examen de sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne caractérisant pas la fraude ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a aussi méconnu les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa vie privée et familiale.
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre l'administration et le public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête aux motifs que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Charles, avocat de MmeD....
Une note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2017 a été présentée par Me Charles pour Mme D....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante camerounaise née le 21 avril 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 mars 2016, le préfet de police a retiré les titres de séjours qui lui avaient été accordés précédemment en tant que parent d'enfant français, a refusé le renouvellement de son titre de séjour en cours de validité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme D... relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :
2. Considérant que le préfet de police fait valoir que Mme D...est forclose à interjeter appel dès lors que le jugement lui a été notifié le 17 septembre 2016 et que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 15 mars 2017 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le jugement a été adressé par voie postale à Mme D...sous pli recommandé et si l'accusé de réception a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " inconnu à cette adresse ", la requérante produit une attestation de sortie des lieux à la date du 28 février 2017 ainsi qu'une quittance de loyer pour les mois de janvier et de février 2017 ; que, dès lors, elle doit être regardée comme établissant que c'est à la suite d'une erreur des services chargés de la distribution du courrier que le pli contenant le jugement ne lui a pas été distribué ; que, par suite, le délai n'ayant pas commencé à courir, sa requête n'est pas tardive ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ; que, dans ce cas, le préfet peut également décider d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans qu'y fassent alors obstacle les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de
Mme D...a été reconnu avant sa naissance, le 3 novembre 2010, par M.C..., de nationalité française ; que, pour retirer à l'intéressée ses titres de séjour antérieurs délivrés en considération de sa qualité de parent d'un enfant français et en refuser le renouvellement, le préfet de police s'est fondé sur l'existence d'un faisceau d'indices concordants quant à la nature frauduleuse de cette reconnaissance de paternité ; qu'il a versé au dossier la copie d'un rapport de la direction du renseignement de la préfecture de police dont il résulte que M. C... aurait reconnu six autres enfants, issus de relations ponctuelles, sans communauté de vie, avec cinq femmes célibataires, de nationalité étrangère ; que ce seul rapport ne peut suffire à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance d'Eliot, fils de la requérante ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme l'administration, le fait que M. C... déclare avoir reconnu par devoir cet enfant ne permet pas d'en déduire qu'il s'agit d'une reconnaissance frauduleuse ; que, par ailleurs, si le préfet fait valoir qu'à la période de la conception d'Eliot, M. A..., le conjoint actuel de la requérante avec qui elle a eu un second enfant, vivait à l'adresse qu'elle a indiquée lors de la conclusion de leur PACS en 2016 et qu'ainsi M. C... ne peut être le père biologique d'Eliot, il ressort des pièces du dossier qu'elle était domiciliée... ; que l'administration n'a produit aucun autre élément établissant l'existence d'une reconnaissance de paternité frauduleuse ayant pour objectif la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme D...; que, dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme apportant la preuve de la fraude ayant motivé les décisions contestées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer, dans l'attente de sa décision, à l'intéressée, une autorisation provisoire de séjour; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par
Mme D...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1606657 du 16 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 29 mars 2016 par lequel le préfet de police a retiré les titres de séjour antérieurs de MmeD..., a refusé le renouvellement de son titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00904