Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609507/6-2 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- ce refus est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplissait les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour et méconnaît les dispositions de cet article ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 car il exerçait une profession mentionnée par cet accord et la situation de l'emploi lui était inopposable ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette obligation est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais né en février 1970, est entré en France le 13 mars 1995, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 21 décembre 2015, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 mars 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision pourquoi M. A... ne remplit pas les conditions pour bénéficier du renouvellement, à ce titre, de sa carte de séjour temporaire ; que l'arrêté n'avait pas à prendre parti sur la durée réelle du séjour de M. A... en France dès lors que la seule durée de séjour ne donne pas droit à la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers aurait été invoqué ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A... et notamment pris en compte la durée alléguée de son séjour sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. A... est atteint d'une hépatite B ; que, toutefois, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis du 18 novembre 2015 que si l'état de santé du requérant nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement adapté à sa pathologie est disponible au Sénégal ; que, pour contester cet avis, M. A... a produit, en première instance, quatre certificats médicaux et de nombreuses ordonnances médicales et bilans sérologiques ; que, d'une part, le certificat médical du 9 mai 2011, émanant du docteur Ripault, est très antérieur à l'arrêté attaqué et ne se prononce pas sur la disponibilité des soins au Sénégal ; que, d'autre part, les certificats médicaux du 1er octobre 2012 et 25 mars 2015, émanant du docteur Ozenne et mentionnant l'indisponibilité des soins au Sénégal, sont rédigés en termes généraux ; qu'il en va de même du certificat médical du 14 avril 2016, émanant également du docteur Ozenne et postérieur à l'arrêté attaqué ; que les ordonnances médicales et bilans sérologiques, en raison de leur nature, ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins au Sénégal ; que, dans ces conditions, l'ensemble des documents produits ne permet pas de remettre en cause l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, attestant de la disponibilité des soins nécessaires à M. A... au Sénégal ; que, par suite, le moyen de M. A... tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que lorsque le préfet de police est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il peut toujours utiliser son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de l'intéressé ; que si M. A... soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou humanitaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment de sa durée de séjour et de la circonstance qu'il exerçait une activité salariée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... fait valoir que dès lors qu'il exerçait des fonctions de cuisinier, profession mentionnée à l'annexe IV de l'avenant à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, la situation de l'emploi ne pouvait être opposée à sa demande de titre de séjour ; que cependant, d'une part, M. A...ne disposait pas d'un contrat de travail de cuisinier mais exerçait des emplois temporaires de commis de cuisine, commis de cuisine/plongeur ou demi-chef de partie, et, d'autre part, il ne justifie nullement avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ne peut dès lors qu'être écarté ;
8. Considérant, enfin, que si M.A..., qui a toujours été hébergé chez des tiers et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 10 août 2012, soutient résider sur le territoire français depuis plus de 21 ans et y être intégré notamment professionnellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes-mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'elle accompagne un refus de séjour suffisamment motivé, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, par suite, le moyen de M. A...tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen de M. A...tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'il résulte de ce qui est dit au point 5 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît ces dispositions ; qu'en outre il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'eu égard à la pathologie dont il souffre, M. A...ne serait pas en état de supporter un voyage jusqu'au Sénégal ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant que M. A... fait valoir qu'il séjourne sur le territoire français depuis mars 1995 et qu'il est parfaitement intégré dans la mesure où il maîtrise la langue française et exerce un emploi depuis avril 2014 ; que, toutefois, l'intéressé qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 10 août 2012, est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas y disposer d'un domicile ni même d'un emploi stable ; que, par ailleurs, s'il affirme que ses parents et ses soeurs résidant au Sénégal sont décédés, il a indiqué dans la fiche renseignée le 21 décembre 2015 que sa mère, ses soeurs et ses frères y résidaient ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen de M. A... tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
16. Considérant que M. A... n'établit pas, en se bornant à faire état de son état de santé comme dit au point 5, qu'il encourrait personnellement des risques personnels et actuels au sens de ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M.B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. D...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00445