Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA00496, le 9 février 2017, la société CVSD Demepool, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Organidem devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Organidem le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la société Ares Services effectuait des prestations de déménagement, alors que son activité est tournée vers la manutention ; l'appréciation de l'offre du groupement solidaire devait s'opérer sur l'ensemble du groupement ; l'offre du groupement attributaire n'était donc pas inacceptable et ne pouvait être écartée ;
- l'annulation du marché, même avec un effet différé porte une atteinte excessive à l'intérêt général, notamment en raison du fait que ce marché a été largement exécuté et qu'il remplit une mission d'intérêt général compte tenu des clauses d'insertion sociale qu'il comporte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, la société Organidem, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société CVSD Demepool et de la ville de Paris le versement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle se réfère au moyen tiré d'une fraude qu'elle avait fait valoir en première instance.
Par une ordonnance du 13 février 2018, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 février 2018.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA00566, le 13 février 2017, régularisée le 16 février 2017, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2017, la ville de Paris, représentée par son maire et par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Organidem devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Organidem le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré l'offre du groupement comme inacceptable ;
- l'irrégularité qu'il a relevée n'était en tout état de cause pas insusceptible de régularisation ; elle ne peut vicier la cause du contrat, mais seulement ses conditions d'exécution ; il ne s'agit pas d'un vice d'ordre public que le juge devrait relever d'office ; l'annulation du marché, même avec un effet différé, porte une atteinte excessive à l'intérêt général ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, la société Organidem, représentée par MeB..., conclut aux mêmes fins que dans l'instance n° 17PA00496.
Elle fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance n° 17PA00496.
Par une ordonnance du 13 février 2018, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 février 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics alors en vigueur ;
- le code des transports ;
- le décret n°99-752 du 30 août 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la ville de Paris.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Paris a conclu le 28 mai 2015 avec un groupement comprenant les sociétés CSVD Demepool, Ares Services et Grimaldi Transferts, le lot n° 3 d'un marché à bons de commande portant sur des prestations de déménagement, destruction et garde meuble d'objets mobiliers, matériels et documents des établissements scolaires de la collectivité parisienne ; que la société Organidem, qui a présenté l'offre classée deuxième après celle du groupement attributaire, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation ou, à défaut, la résiliation de ce marché public ; que, par un jugement du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en annulant le marché à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement ; que la société CSVD Demepool et la ville de Paris font appel de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité ; que si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ; que le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 35 du code des marchés publics, alors en vigueur : " (...) Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer. (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 53 du même code : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées (...)" ;
5. Considérant que le 4° du II de l'article 30 du code des marchés publics alors en vigueur dispose, s'agissant des marchés de prestations de services : " Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées " ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports : " L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat (...) " ; qu'une telle obligation a été fixée par le décret n°99-752 du 30 août 1999, pris pour l'application de ces dispositions ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code des marchés publics alors en vigueur : " I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint (...) / Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. / III. (...) En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser " ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : " L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché " ;
7. Considérant, enfin, qu'il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer ; que tel est le cas des prestations de déménagement qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels inscrits au registre des transporteurs routiers ; que, toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, les articles 51 et 52 du code des marchés publics alors en vigueur autorisent les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises ; qu'ainsi, pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des prestations de déménagement, il est loisible à un opérateur économique non inscrit au registre de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement, en tant que cotraitant, le concours d'un professionnel inscrit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui ou ceux d'entre eux qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations nécessitant l'inscription ;
8. Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé que le marché litigieux porte en majeure partie sur des prestations de déménagement, lesquelles ne peuvent être légalement exercées que par des entreprises inscrites au registre des transporteurs routiers prévu par les dispositions visées ci-dessus, que l'acte d'engagement du 28 mai 2015 ne précise pas quelles prestations chaque membre du groupement s'engage à exécuter, mais seulement les prestations globales que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser, et qu'il n'était pas allégué que les prestations de déménagement ne seraient effectuées que par les sociétés CVSD Demepool et Grimaldi Transferts, inscrites au registre des transporteurs routiers, et non par la société Ares Services, qui ne l'est pas ; que le tribunal administratif en a déduit que, faute pour la société Ares Services d'être inscrite au registre des transporteurs routiers, et faute pour l'offre du groupement d'exclure cette société des prestations de déménagement, cette offre était inacceptable et devait être écartée par la ville de Paris ;
9. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Ares Services qui apportait des moyens humains à l'exécution du marché qui nécessitait des prestations de manutention, serait nécessairement conduite à exercer des prestations de transport entrant dans le champ d'application de l'article L. 3211-1 du code des transports, nécessitant l'inscription au registre des transporteurs routiers ; que la société CVSD Demepool et la ville de Paris sont donc fondées a soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler le marché en litige ;
10. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Organidem devant le tribunal administratif ;
Sur l'autre moyen soulevé par la société Organidem devant le Tribunal administratif de Paris :
11. Considérant que si la société Organidem fait valoir qu'il ressort notamment de l'avis de situation au répertoire SIRENE et des documents de l'URSSAF que la société CVSD Demepool ne disposerait que de 3 à 5 salariés et que cette société n'aurait pas rendu public son bilan, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le groupement composé des sociétés CVSD Demepool, Ares Services et Grimaldi Transferts, attributaire du lot contesté, aurait fourni à la ville de Paris des renseignements erronés relatifs à ses capacités professionnelles, techniques et financières susceptibles de fausser l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CVSD Demepool et la ville de Paris sont fondées a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le marché en litige ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CVSD Demepool et de la ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la société Organidem demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société CVSD Demepool et de la ville de Paris présentées sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Organidem le versement à la société CVSD Demepool d'une somme de 1 000 euros et le versement à la ville de Paris d'une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1517275/4-2 du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Organidem devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : La société Organidem versera une somme de 1 000 euros à la société CVSD Demepool et une somme de 1 000 euros à la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CVSD Demepool, à la ville de Paris et à la société Organidem.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
N°s 17PA00496-17PA00566