Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 août 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens de légalité externe soulevés devant le tribunal ; [j1]
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7°) et [j2]L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 [j3]de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un tel délai ;
- sa décision méconnait les dispositions du 3°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés s'agissant de cette décision [j4];
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 [j5]de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de M. B...dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ont été présentées tardivement et sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1991, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 12 mai 2017 ; que par un premier arrêté du 24 août 2017, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination ; que, par un second arrêté du 24 août 2017, il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; que M. B... fait appel du jugement du 23 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre l'arrêté contesté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-1 du même code : " I.-Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. (...) " ;
4. Considérant que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français ; que, par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse obligation de quitter le territoire français avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au titre de l'asile ;
5. Considérant toutefois que M. B...soutient n'avoir formulé une demande d'asile auprès de l'OFPRA en même temps que sa compagne, MmeA..., que le 25 août 2017, soit le lendemain de l'édiction des arrêtés pris à son encontre ; qu'au surplus, il n'en rapporte pas la preuve, ni pour sa compagne ni pour lui-même ; qu'il suit de là qu'une telle demande postérieure au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français, à supposer qu'elle soit établie, serait sans effet sur la légalité de cette mesure ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, M. B...ne peut être regardé comme ayant manifesté son intention de solliciter l'asile avant l'intervention de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; qu'en tout état de cause, si M. B...prétend que sa compagne, Mme A..., aurait été " victime de violences répétées de la part de son oncle paternel ", lequel aurait d'ailleurs " tenté de la marier de force à l'un de ses amis ", et qu'il aurait été lui-même agressé et aurait reçu de la part de cet oncle des menaces de mort, il ne produit en appel aucun élément permettant d'établir la véracité de ses allégations ; qu'il suit de là que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, si M. B...a dans sa requête introductive d'instance invoqué les dispositions des articles L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et 8 [j6]de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a assorti cette invocation d'aucune argumentation particulière ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a, contrairement à ce que M. B...soutient dans sa requête introductive d'instance devant la Cour, répondu aux moyens qu'il avait soulevés s'agissant de la décision mentionnée ci-dessus [j7];
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
10. Considérant que l'arrêté attaqué qui vise les textes applicables, fait mention de ce que M. B...risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas fondé ;
11. Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas examiné la possibilité de lui accorder un tel délai ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé un délai de départ volontaire ; qu'en se bornant à soutenir que le délai imparti serait insuffisant dans la mesure où il s'expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Côté d'Ivoire, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que, par suite, les moyens tirés d'une violation des dispositions citées ci-dessus et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois :
13. Considérant que, en premier lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée ; que toutefois la décision cite les textes applicables et indique que l'intéressé allègue être entré en France en juin 2017 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, et qu'il " se dit célibataire sans enfant à charge " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant que, en deuxième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en dernier lieu, que pour interdire à M. B...de retourner sur le territoire français le préfet de police a retenu qu'il n'avait pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge ; que s'il soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois entraînerait une séparation d'avec sa compagne et son fils, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations des articles 3 et 8 [j8]de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les autres moyens de la requête :
16. Considérant[j9], enfin, que, si M. B...a dans sa requête introductive d'instance soutenu que les premiers juges auraient à tort écarté les moyens de légalité externe soulevés devant eux, il n'a assorti ces moyens d'aucune argumentation particulière devant la Cour ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[j1]Rii p. 4
[j2]Rii p. 4
[j3]Rii p. 4
[j4]Rii p. 4
[j5]Rii p. 5
[j6]Rii p. 4
[j7]Rii p. 4
[j8]Rii p. 5
[j9]Rii p. 4
4
N° 18PA01268