Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2018 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française.
Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a condamné l'Etat à verser une somme correspondant à la perte de rémunérations subie par M. A... durant la suspension de ses fonctions car cette somme, s'élevant à 30 085,46 euros lui avait déjà été versée au mois de juin 2018 . Le jugement est donc irrégulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande, d'une part, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme correspondant à sa perte de rémunérations durant ses périodes de suspension, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de liquider cette somme dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics doit être écarté car s'il avait déjà perçu une somme avant l'intervention du jugement litigieux elle ne couvrait pas l'ensemble de la perte de ses indemnités.
Par une ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Une note en delibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 19 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent de constatation des douanes alors affecté à la brigade de surveillance extérieure (BSE) de l'aéroport de Faa'a, a été poursuivi pour des faits de concussion, pour lesquels il a été mis en examen. Le directeur régional des douanes et des droits indirects de la Polynésie française a alors décidé de le suspendre de ses fonctions à compter du 21 avril 2016, avec conservation de son plein traitement pendant 4 mois, puis seulement un demi traitement à l'issue de cette période. Par la suite, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Papeete le 26 juillet 2016 pour des faits de concussion à une peine d'emprisonnement assortie du sursis mais a été relaxé par la Cour d'appel de Papeete par un arrêt du 7 septembre 2017. A la suite de ce dernier arrêt, le directeur régional des douanes et des droits indirects de la Polynésie française a réintégré M. A... à compter du 16 octobre 2017 à la BSE du port de Papeete. M. A... a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie Française d'une demande tendant à la condamnation l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la régularisation des traitements et indemnités non perçus durant la période de suspension de ses fonctions. Par un jugement du 27 novembre 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a fait droit à sa demande. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics relèvent appel de ce jugement.
2. Au terme d'une période de suspension, un agent public a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension, l'indemnité due devant englober la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. M. A... ayant été relaxé des poursuites engagées à son encontre et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction, avait droit au versement de la pleine rémunération afférente à son emploi pour la période du 21 avril 2016 au 16 octobre 2017. Toutefois, ainsi que le soutiennent les ministres, les premiers juges ne pouvaient condamner l'Etat à verser à M. A... la somme réclamée dès lors qu'elle lui avait été versée au mois de juin 2018, et que cette information avait été transmise au tribunal par une note en délibéré enregistrée le 20 novembre 2018. Les ministres sont donc fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas tenu compte de cette note en délibéré révélant une circonstance de droit conduisant au non-lieu à statuer à concurrence des sommes versées, et doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française.
4. Ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte de l'instruction qu'une somme de 30 085, 46 euros a été versée à M. A... au mois de juin 2018 à titre de rappel de rémunérations durant sa période de suspension. Certes, M. A... soutient que cette dernière somme ne couvrait pas la totalité de sa perte de rémunérations, faute d'englober la nouvelle bonification indiciaire ( NBI) et des majorations d'allocations complémentaires de fonctions. Toutefois, M. A... n'établit pas qu'il bénéficiait de la NBI avant sa suspension et qu'il a donc été privé d'une chance sérieuse de continuer à la percevoir. Il n'établit pas plus qu'il percevait avant sa suspension le complément d'ACF " garantie de rémunération ". Par ailleurs, les majorations au titre du travail de nuit, du travail des dimanches et jours fériés et " Supplément rendement brigade " sont destinées à compenser des contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions. En définitive, la totalité de l'indemnité à laquelle M. A... pouvait prétendre lui avait été versée au mois de juin 2018, postérieurement à l'introduction de sa demande le 5 février 2018.
5. Les conclusions indemnitaires de M. A... étant devenues dépourvues d'objet, postérieurement à l'introduction de sa demande le 5 février 2018, il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... tant en première instance qu'en appel doivent être rejetées, par voie de conséquence.
7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des ministres tant en première instance qu'en appel.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800041 du 27 novembre 2018 du Tribunal administratif de la Polynésie Française est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A... devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française et devant la Cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'action et des comptes publics et à M. D... A....
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00271 5