Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 29 mars 2019 sous le n° 19PA01189, M. B... -C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2019 en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle réceptionnée le 15 septembre 2015 ;
3°) de condamner le SDIS de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices, somme portant intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier préalablement à son édiction alors qu'elle constitue une décision prise en considération de sa personne ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le SDIS n'établit pas qu'une enquête administrative aurait été réalisée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a été victime de harcèlement moral puisqu'en particulier, il a fait l'objet de brimades, privations, vexations, insultes et autres désagréments du fait de son supérieur hiérarchique direct, M. E... ;
- enfin, elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le SDIS ne démontre pas l'existence d'un motif d'intérêt général ;
- il est fondée à demander la condamnation indemnitaire du SDIS à titre principal du fait de la faute de ce dernier résultant du refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle et du harcèlement moral subi, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Par un mémoire en defense, enregistré le 27 février 2020, le SDIS de Seine-et-Marne, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... -C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- à titre principal, les deux demandes de première instance étaient irrecevables pour forclusion ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B...-C... sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2020, M. B...-C... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
II°) Par une requête, enregistrée le 29 mars 2019 sous le n° 19PA01190, et un mémoire en réplique enregistré le 27 février 2020, le SDIS de Seine-et-Marne, représenté par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2019 en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. B...-C... ;
2°) de rejeter les demandes de M. B...-C... devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. B...-C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de l'erreur d'appréciation s'agissant de l'imputabilité au service de la pathologie de M. B...-C... ;
- les autres moyens soulevés en première instance par ce dernier examinés par l'effet dévolutif de l'appel sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2020 et 6 mars 2020, M. B...-C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SDIS de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le SDIS de Seine-et-Marne sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, et notamment son article 65 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour M. B...-C....
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...-C..., sapeur-pompier professionnel de 2ème classe du corps départemental de Seine-et-Marne, a été placé en arrêt maladie à compter du 2 avril 2015 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Par une décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne en date du 1er mars 2016, il a été placé en congé de longue maladie à compter du 2 avril 2015 pour une durée d'un an. Par un arrêté du 24 juin 2016, le président du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie médicalement constatée le 2 avril 2015. Par une décision du président du SDIS de Seine-et-Marne en date du 30 juin 2016, l'intéressé a été placé en congé de longue durée du 2 avril 2016 au 1er avril 2017.
2. M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Melun de trois demandes : une première demande enregistrée sous le n° 1606018, tendant principalement à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre ; une deuxième demande enregistrée sous le n° 1607578, tendant principalement à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle réceptionnée le 15 septembre 2015 ; une troisième demande enregistrée sous le n° 1607571, et tendant principalement à la condamnation du SDIS de Seine-et-Marne au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis résultant d'agissements fautifs de harcèlement moral et du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement du 29 janvier 2019, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté mentionné ci-dessus du 24 juin 2016, a enjoint au président du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie médicalement constatée le 2 avril 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du SDIS de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les demandes n° 1607578 et n° 1607571. Par une requête n° 19PA01189, M. B...-C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes alors que par la requête n° 19PA01190 le SDIS de Seine-et-Marne relève appel du même jugement en tant qu'il a fait droit à la demande n° 1606018 de M. B...-C....
3. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même arrêt.
Sur la requête du SDIS de Seine-et-Marne :
4. L'article 57 de la loi visée ci-dessus du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme (...) ".
5. Il ressort d'un rapport médical établi le 13 janvier 2016 par le docteur Bouchard, médecin expert psychiatre agréé, que M. B...-C... " présente une oppression thoracique, des troubles du sommeil, des pleurs, un abattement, une anhédonie, une difficulté à se projeter, une lassitude, des symptômes fonctionnels d'anxiété avec des moments de colère ", " une rigidité caractérielle " mais " pas d'envie suicidaire ", " une méticulosité habituelle qui (a) été remplacée par période par une incurie administrative symptomatique de son état pathologique ", " un sentiment d'injustice, de persécution " et de " nombreux rituels de vérification et la nécessité de se faire aider de son entourage ". Le docteur Bouchard relève également que " toutes ses journées sont envahies par ses difficultés avec le milieu professionnel " et qu'il " est envahi par le doute de lui-même ". Il souligne en outre que " le tableau réalisé est celui d'une décompensation dépressive anxieuse avec un tableau d'allure post-traumatique dans le cadre d'une souffrance au travail dans un milieu professionnel contraignant pour une personnalité psychorigide ". Il conclut que " la pathologie présente les caractères d'imputabilité permettant de la rattacher à l'activité professionnelle ", que " la date d'origine du risque correspond à la date de première constatation à savoir le 2 avril 2015 ", qu'" il n'existe pas de pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ", qu'" il n'existe pas d'état préexistant ", que " l'arrêt est médicalement justifié " et que " les périodes d'arrêt depuis la date d'origine du risque sont à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle " ainsi que " les soins et frais médicaux ". Ce rapport médical était parfaitement concordant avec le compte-rendu établi par le docteur Moinet, médecin psychiatre de l'intéressé le 10 octobre 2015, compte-rendu précisant notamment les circonstances à l'origine de la pathologie, notamment la convocation par son supérieur hiérarchique du 27 mars 2015. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a dans sa séance du 18 mai 2016 reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de M. B...-C... à compter du 2 avril 2015. Comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges, il résulte des pièces du dossier, et notamment des expertises médicales mentionnées ci-dessus, qu'en l'absence d'un état préexistant, le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont souffre M. B...-C... est imputable au service, en dépit du fait que cette maladie a pu être favorisée ou aggravée par sa personnalité et que sa charge de travail n'est pas anormale. Dès lors, le SDIS de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler la décision litigieuse et enjoindre au président du SDIS de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie médicalement constatée le 2 avril 2015.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du SDIS de Seine-et-Marne doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...-C... au titre du même article.
Sur la requête de M. B...-C... :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi visée ci-dessus du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". Nonobstant la circonstance que la décision attaquée soit prise en considération de la personne, cette décision faisait suite à une demande de M. B...-C... et n'entrait pas dans le champ d'application de cet article. Le moyen tiré du défaut de communication du dossier doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B...-C... une enquête administrative a bien été diligentée par le SDIS de Seine-et-Marne pour examiner les faits opposant l'intéressé à son supérieur hiérarchique. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, l'article 11 de la loi visée ci-dessus du 13 juillet 1983, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.... ". L'article 6 quinquiès de la même loi dispose que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
10. D'une part, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.
11. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. Enfin, peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l'agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
12. En l'espèce, si M. B...-C... soutient qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, l'adjudant-chef E..., ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 21 à 26 du jugement attaqué.
13. En dernier lieu, si M. B...-C... soutient que la décision implicite attaquée est entachée d'erreur de droit faute pour l'administration de préciser le motif d'intérêt général justifiant le refus d'octroi de la protection fonctionnelle, il ressort de la lettre du 19 juillet 2016 lui communiquant les motifs de cette décision implicite que le SDIS ne s'est pas fondé sur un motif d'intérêt général pour refuser la protection fonctionnelle à un agent qui remplirait les conditions pour l'obtenir mais a considéré que les conditions de cet octroi n'étaient pas réunies, M. B...-C... ne justifiant pas de frais de justice engagés au titre des agissements de harcèlement moral allégués et ces agissements n'étant pas démontrés. Ce moyen doit donc également être écarté et les conclusions à fin d'annulation rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 7 à 13 que, M. B...-C..., n'ayant démontré ni la réalité du harcèlement moral allégué, ni l'illégalité du refus de protection fonctionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute du SDIS serait engagée à son égard.
15. En second lieu, M. B...-C... ne peut utilement se prévaloir de la responsabilité sans faute du SDIS de Seine-et-Marne pour rupture d'égalité devant les charges publiques en lui refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 13, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas de la lettre du président du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne en date du 19 juillet 2016 communiquant au conseil du requérant les motifs de la décision implicite de rejet attaquée, que l'administration se serait fondée sur un motif d'intérêt général pour déroger à son obligation de protection fonctionnelle et qu'il résulte au contraire de l'instruction que le refus de la protection fonctionnelle opposé au requérant est fondé, d'une part, sur le motif qu'il ne justifiait pas de frais engagés au titre des agissements de harcèlement moral dont il s'estime victime et, d'autre part, sur celui que de tels agissements n'ont pas été " démontrés tant par l'enquête administrative que par l'enquête pénale ". Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la responsabilité sans faute du SDIS serait engagée à son égard. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de Seine-et-Marne, la requête de M. B...-C... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de Seine-et-Marne au titre du même article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H... B...-C... et la requête du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B...-C... et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. F..., president-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01189-19PA01190 4