Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 juin 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu le principe général du droit européen d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il vit en France depuis 2013 et justifie d'une intégration professionnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, car contrairement à ce qu'elle mentionne, il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'a pas manifesté son intention de s'y soustraire ; le premier juge s'est mépris sur le sens du moyen qu'il avait soulevé, tiré de cette erreur de fait et a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ; cette même erreur a exercé une influence sur la décision attaquée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour et de son intégration professionnelle en France ; le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait puisqu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me A... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mars 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D... C..., ressortissant tunisien né le 17 décembre 1993 à Monastir, entré en France en 2013 selon ses déclarations, de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... fait appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, en jugeant qu'à supposer que M. C... n'ait, contrairement à ce que le préfet a estimé dans la décision attaquée, pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni manifesté la volonté de se soustraire à cette mesure d'éloignement, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le premier juge n'a pas procédé à une analyse erronée du moyen tiré de l'erreur de fait, mais a procédé à une neutralisation du motif de la décision dont la matérialité était contestée par M. C....
3. D'autre part, M. C... soutient que le premier juge aurait inexactement apprécié les éléments attestant de son ancienneté et de son intégration professionnelle en France et aurait ainsi entaché son jugement d'insuffisance de motivation. Toutefois, il ressort des termes de ce jugement que le premier juge a suffisamment répondu aux moyens soulevés devant lui par M. C.... Le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement.
4. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Melun, M. C... a notamment fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait le principe général du droit européen d'être entendu préalablement à toute décision défavorable, violait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il a également soutenu que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire était entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le premier juge a répondu à ces moyens, de manière suffisamment motivée. Dans sa requête d'appel, M. C... reprend ces moyens soulevés en première instance, sans apporter le moindre élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premiers juge, d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour.
6. En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes du huitième alinéa du III de ce même article, la durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa est décidée par l'autorité administrative " en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
7. Il ressort de l'arrêté attaqué que, le préfet des Hauts-de-Seine a fait référence aux attaches de M. C... sur le territoire français, en relevant qu'il aurait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Val-de-Marne le 26 décembre 2017. En l'absence de toute pièce de nature à établir la réalité de cette dernière mesure, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce que, en son article 2, il édicte une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, et, dans cette mesure, à en demander l'annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en ce que, en son article 2, il édicte une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
9. Le présent arrêt qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me A..., avocat de M. C..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 mars 2019 prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Le jugement n° 1903061 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 13 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à Me A..., avocat de M. C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président,
M. B..., président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
J-C. B...
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02546 5