Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, le préfet de Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 juin 2019 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté litigieux en estimant que l'intéressée était mineure;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A..., examinés par l'effet dévolutif de l'appel, sont infondés.
La requête a été communiquée à Mme A..., laquelle n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 6 juin 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A... à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 20 juin 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. Le préfet de Seine-Saint-Denis relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " . Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déclaré être une ressortissante marocaine née le 18 février 1999 à Casablanca lorsqu'elle a été interpellée et placée en garde-à-vue le 6 mai 2019 pour détention de produits stupéfiants et port d'arme prohibé. Constatant que l'intéressée était, sur la base de ses propres déclarations, majeure et qu'elle ne pouvait présenter de document transfrontière ni justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Seine-Saint-Denis prenait à son encontre le 6 juin 2019 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 ci-dessus du même code. Si Mme A... est ensuite revenue sur ses déclarations initiales en soutenant être mineure et née le 18 février 2003 à Oran, la copie d'un document censée être son passeport, présentée en première instance à l'appui de cet argument, était illisible et dépourvue d'authenticité, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge. C'est donc à tort que ce dernier a jugé que Mme A... était mineure à la date de l'arrêté contesté, lequel méconnaissait ainsi le 1° de l'article L. 511-4 cité ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il appartient toutefois à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun.
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E... D..., adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2019-1076 du 29 avril 2019, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque donc en fait.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indiquant les motifs de droit et les circonstances de fait sur lesquels il se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., dépourvue de domicile fixe, ne présente pas de garanties de représentation. Par ailleurs, interpellée pour détention de stupéfiants et port d'armes sans autorisation et connue au fichier automatisé pour des faits de recel de vol, elle constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, outre la menace pour l'ordre public énoncée au point précédent, Mme A... n'est présente en France, et en situation irrégulière, que depuis le mois de janvier 2018 et ne justifie pas de liens familiaux ou personnels en France. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit donc également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme A....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1905243 du 20 juin 2019 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02915