Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2019 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités belges ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il omet de répondre au moyen, soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des articles 5.4 du règlement n° 604/2013 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure car l'interprète l'ayant assisté au cours de l'entretien conduit dans le cadre de la détermination de l'Etat membre responsable n'était pas agréé, en méconnaissance des articles 5.4 du règlement n° 604/2013 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le préfet de police ayant reçu le résultat positif Eurodac le 18 janvier 2019, la requête tendant à sa reprise en charge auprès des autorités belges, qui a été formulée le 16 avril 2019, était tardive au sens des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 ; dès lors, le préfet de police a adopté la décision contestée alors que la France était devenue l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile depuis le 19 mars 2019.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me A... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant somalien né le 17 octobre 1985, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 janvier 2019. Par un arrêté du 12 juin 2019, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités belges. M. C... fait appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 7 novembre 2019, admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la décision de remise aux autorités belges :
3. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
4. L'article 23 paragraphe 2 prévoit qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée aussi rapidement que possible. En cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013, les empreintes digitales de chaque demandeur d'asile devant, en principe, être transmises au système Eurodac au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, la requête de reprise en charge doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. L'article 23 paragraphe 3 énonce que ces délais sont impératifs.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de première instance que le préfet de police a reçu le résultat positif Eurodac le 18 janvier 2019. Ainsi, le délai de deux mois était expiré lorsque, le 16 avril 2019, le préfet de police a saisi les autorités belges d'une requête aux fins de reprise en charge de M. C.... Dès lors, à la date à laquelle le préfet de police a prononcé la remise du requérant aux autorités belges, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombait, en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013, à la France. Par suite, le préfet de police ne pouvait plus légalement décider de le transférer aux autorités belges.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif sur lequel est fondé l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. C... en procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A..., avocat de M. C..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet de police a décidé la remise de M. C... aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile et le jugement n° 1913151/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. C... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A..., avocat de M. C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président,
M. B..., président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
J-C. B...
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA03501 5