Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2019 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités polonaises ;
4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'administration ne disposait d'aucun élément lui permettant d'adresser une demande de reprise en charge aux autorités polonaises ;
- elle ne pouvait sans erreur de droit décider de l'éloigner à destination de la Pologne, ses empreintes digitales ayant été relevées, non dans ce pays, mais en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me C... pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante afghane née le 30 mai 1968 à Kaboul, a, le 2 juillet 2019, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 23 août 2019, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités polonaises. Mme A... fait appel du jugement du 15 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 décembre 2019. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, après avoir visé le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, indique qu'il ressort de la comparaison des empreintes de Mme A... qu'elle a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 21 mars 2019, que les critères prévus par le chapitre III du règlement ne lui sont pas applicables, qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18 (1) (b) du règlement, les autorités polonaises doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, et que ces autorités ont été saisies le 5 août 2019 sur le fondement de l'article 18 (1) (b) d'une demande de reprise en charge et ont fait connaître leur accord le 12 août suivant sur le fondement de la même disposition. Ainsi, cet arrêté ne comporte aucune indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée par Mme A... relève de la responsabilité des autorités polonaises. Il ne peut être donc être regardé comme suffisamment motivé.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités polonaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du motif de l'annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme A... en procédure normale, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C..., avocat de Mme A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet de police a décidé la remise de Mme A... aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et le jugement n° 1920236/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2019 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme A... en procédure normale.
Article 4 : L'Etat versera à Me C..., avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président,
M. B..., président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
J-C. B...
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°19PA04009 5