Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2019 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités slovènes ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 23 et 26 du règlement n° 604/2013 dans la mesure où le préfet de police n'établit pas avoir sollicité l'accord des autorités slovènes préalablement à l'édiction de la décision de transfert ;
- le jugement attaqué est irrégulier car il omet de répondre au moyen, soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 18 du règlement n° 604/2013 ;
- ces dispositions ne pouvaient conduire à regarder la Slovénie comme l'Etat responsable de sa demande ;
- le jugement attaqué a irrégulièrement procédé sur ce point à une substitution de motifs qui n'était pas sollicitée par le préfet de police ;
- les autorités slovènes n'ont pas donné leur accord pour la reprise en charge ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me A... pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 17 avril 1987 à Ningarhar, a, le 17 juillet 2019, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités slovènes. M. B... fait appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 12 décembre 2019, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la décision de remise aux autorités slovènes :
3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ".
4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que M. B... a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 22 août 2018, puis auprès des autorités slovènes le 21 juin 2019 - ce qui est confirmé par les pièces du dossier -, et que les critères prévus par le chapitre III du règlement ne sont pas applicables à sa situation.
5. Par suite, l'État membre responsable de l'examen de sa demande devait être le premier État membre auprès duquel il avait introduit sa demande de protection internationale, c'est-à-dire la Bulgarie, et ce, même si les autorités bulgares avaient refusé de le reprendre en charge. M. B... est donc fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement décider de le transférer aux autorités slovènes.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités slovènes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Compte tenu du motif de l'annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B... en procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A..., avocat de M. B..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de police a décidé la remise de M. B... aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile et le jugement n° 1921199/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A..., avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président,
M. C..., président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
J-C. C...
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA04022 5