Par un jugement n° 1601819 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de ces suppléments d'impositions à hauteur de la somme de 5 876 euros en 2012 et 3 939 euros en 2013.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2018 et de rétablir M. et Mme B... au paiement des suppléments d'impositions dont ils ont été déchargés par le tribunal.
Il soutient qu'une réduction d'impôt pour investissement immobilier " Scellier " ayant été demandée et obtenue au titre de l'année 2010, aucune autre réduction d'impôt au titre de ce dispositif ne pouvait être sollicitée pour la seconde demande de permis de construire déposée la même année ; dans la mesure où la première maison, située au 136 allée Catalina à Biscarrosse, visée dans un permis de construire du 19 février 2010, a permis aux époux B... de bénéficier du dispositif Scellier l'année de son achèvement en 2010, c'est à tort que le tribunal a estimé que la seconde maison, située 181, allée Espourguit également à Biscarrosse, pouvait entrer dans ledit dispositif au seul motif que la date du fait générateur de la réduction d'impôt pour les deux biens n'intervenait pas au cours de la même année.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... B... ont entendu bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts, à raison de la construction de deux maisons situées 181 allée Espourguit et 136 allée Catalina à Biscarrosse, achevées respectivement en 2010 et 2011, pour lesquelles une demande de permis de construire avait été déposée, respectivement, les 9 mars et 19 février 2010. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt qu'ils avaient obtenue au titre des années 2012 et 2013 dans le cadre de ce dispositif dit " Scellier " à raison du logement achevé en 2011 ainsi que la déduction spécifique de 30 % des investissements, initialement mise en oeuvre pour la détermination du revenu net foncier 2012 et 2013, au motif que deux demandes de permis de construire ayant été déposées au cours de l'année 2010 pour la construction de deux logements, une seule de ces opérations pouvait ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a prononcé la décharge de ces impositions à hauteur de la somme de 5 876 euros en 2012 et de celle de 3 939 euros en 2013.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquise entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement (...) L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé / IV. (...) Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. / La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'une même année d'imposition s'apprécie, en cas de construction, en fonction de la date d'achèvement du logement et non pas de la date de dépôt de la demande de permis de construire.
3. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, si M. et Mme B... ont déposé deux demandes de permis de construire au cours de l'année 2010, les travaux de construction de la maison située 181 allée Espourguit ont été achevés en décembre 2010 et les travaux de construction de celle située 136 allée Catalina ont été achevés en mars 2011. Ainsi, M. et Mme B... pouvaient bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année 2010 à raison de la maison achevée en 2010 et au titre de l'année 2011 à raison de la seconde maison achevée en 2011, alors même que ces deux constructions avaient fait l'objet de demandes de permis de construire déposées au cours de la même année. C'est, dès lors, à tort que l'administration a retenu l'année de dépôt de la demande de permis de construire plutôt que l'année d'achèvement des travaux pour apprécier le droit des contribuables à bénéficier du dispositif " Scellier ".
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réduction des suppléments d'impositions en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A... B....
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme C... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02467