Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2018, et un mémoire, enregistré le 14 février 2020, la société Legrand Bâtisseurs, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2018 et d'établir le décompte général et définitif du marché litigieux à la somme de 16 458 362,38 euros HT ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes d'Aligre (EHPAD) une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- en application des dispositions de l'article 4.1 du CCAP, les travaux ont été achevés avant la date contractuellement prévue ;
- le paiement des travaux supplémentaires qu'elle a effectués lui est dû, nonobstant la signature de l'avenant n° 1, dans la mesure où le fait générateur de ces travaux consiste en leur acceptation par le maître de l'ouvrage et que celle-ci est postérieure à cet avenant ;
- le décompte général ne tient pas compte de la réduction de moitié des pénalités de retard accordée par le maître de l'ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, l'EHPAD, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Legrand bâtisseurs au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que les travaux n'étaient pas achevés lors des opérations préalables à la réception de l'ouvrage et que la date retenue pour l'achèvement de cet ouvrage n'a pas été contestée par la société appelante ; que le fait générateur de certains des travaux encore en litige est antérieur à la signature de l'avenant n° 1 ; que la réalisation de certains de ces travaux était contractuellement prévue tandis que d'autres ont été exécutés sans ordre de service alors qu'ils n'étaient pas nécessaires à l'exécution du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... D...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société Legrand Bâtisseurs, et de Me B..., représentant l'EHPAD.
Considérant ce qui suit :
1. Le marché unique de construction de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes d'Aligre (EHPAD) à Marans (Charente-Maritime) a été attribué à la société Legrand Bâtisseurs. Le mémoire en réclamation formé par cette société à l'encontre du décompte général du marché ayant été implicitement rejeté, celle-ci a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'établir le solde de ce marché. La société Legrand Bâtisseurs demande à la cour de réformer le jugement du 19 septembre 2018 par lequel ce tribunal a établi le décompte général de ce marché à la somme de 16 287 432,38 euros HT et de fixer ce décompte à la somme de 16 458 362,38 euros HT.
Sur les pénalités de retard :
2. En premier lieu et aux termes de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable : " L'acte d'engagement fixe le délai global d'exécution du marché. (...) Ce délai est celui imparti pour : / - l'exécution de tous les travaux ; / - les essais incombant au titulaire ; / - le repliement des installations du chantier ; / - le cas échéant, la remise en état des terrains et des lieux. / Toutes ces prestations étant réalisées, les travaux sont considérés comme achevés et il peut alors être procédé aux opérations préalables à la réception, lesquelles ne sont pas incluses dans le délai ci-dessus. ".
3. Aux termes de l'avenant n° 1 du 19 décembre 2014, la date contractuelle d'achèvement des travaux a été fixée au 15 janvier 2015 et la réception de l'ouvrage a été prononcée par l'EHPAD avec réserve le 16 février 2015 et à effet au 9 février suivant. La société appelante soutient que des pénalités de retard lui ont été infligées à tort et fait valoir, à l'appui de cette allégation, que les opérations préalables à la réception de l'ouvrage ont débuté dès le 14 janvier 2015 alors qu'en application des stipulations précitées de l'article 4.1 du CCAP, il ne doit être procédé à ces opérations qu'après l'achèvement des travaux.
4. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des courriels que lui ont adressés le maître d'oeuvre et le coordinateur de travaux les 15 et 29 janvier 2015, que les travaux n'étaient pas achevés à la date contractuellement prévue et que les opérations préalables à la réception ont été échelonnées sur un durée de cinq semaines afin, précisément, de permettre à la société appelante " de finir les secteurs les moins avancés ". En outre, la société Legrand Bâtisseurs n'a pas contesté la décision fixant la date d'achèvement des travaux mais a, au contraire, reconnu que les travaux n'étaient pas achevés dans des courriels datés des 26 et 30 janvier 2015 dont il ressort que plusieurs sous-traitants de la société appelante avaient pris, à la première de ces dates, un " énorme retard " et que seules certaines zones du bâtiment seraient en état d'être réceptionnées le 1er février 2015.
5. En second lieu, et contrairement à ce que soutient la société appelante, il résulte de l'instruction que le montant des pénalités prises en compte dans le décompte général a été réduit de 50 % ainsi que s'y était engagé, à titre gracieux, le maitre de l'ouvrage.
Sur les travaux supplémentaires :
6. Aux termes de l'article 3.8 du CCAP : " Tout ordre de service délivré en application de l'article 14 du CCAG, ou consistant en une quelconque modification des prestations du marché, n'est valable que s'il est revêtu du visa du Maître d'ouvrage. Lorsque le Maître d'ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, ceux-ci font 1'objet d'un état supplémentaire de prix forfaitaire, signé des deux parties. " Ces dispositions ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est plus contesté en appel, que les travaux n° 80 et n° 115, relatifs au débord de toit des fermettes ainsi qu'au muret de l'escalier extérieur entre les bâtiments, étaient au nombre des travaux contractuellement prévus au cahier des clauses techniques particulières du marché ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et ne présentent dès lors pas le caractère de travaux supplémentaires.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des courriels adressés par le maître d'oeuvre à la société appelante les 14 mars 2014 et 13 janvier 2015, que celui-ci n'avait initialement donné qu'un accord de principe à la réalisation de travaux supplémentaires n° 85 correspondant à " la pose de BSO avec encadrement alu " et sous réserve du chiffrage de leur coût puis qu'il a refusé le second devis qui lui a été adressé et que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service. Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que lesdits travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, la société appelante n'est pas fondée à en demander le paiement.
9. De même et en troisième lieu, la société Legrand Bâtisseur n'établit ni même ne soutient en cause d'appel que les travaux supplémentaires n° 79, n° 88, n° 93, n° 95, n° 101 et n° 117 auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art tandis qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux auraient fait l'objet d'un ordre de service ou d'un accord, même informel, entre les parties.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Legrand Bâtisseurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à la suppression des pénalités qui lui ont été infligées ainsi qu'au paiement des travaux supplémentaires mentionnées aux points 8 à 10 du présent arrêt. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Legrand Bâtisseurs une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Legrand Bâtisseurs est rejetée.
Article 2 : La société Legrand Bâtisseurs versera à l'EHPAD d'Aligre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Legrand Bâtisseurs et à l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes d'Aligre.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
M. A... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°18BX03972