Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Hérault du 4 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;
- son état de santé justifie qu'il peut se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 311-6 du même code.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- M. B... n'a pas été mis à même de présenter de nouvelles observations sur la mesure spécifique portant obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le délai de départ à trente jours :
- la fixation du délai à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses deux enfants majeurs ont déposé des demandes d'asile dont l'examen est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le préfet s'est estimé tenu de prononcer une telle mesure et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du rejet de la demande d'asile en réexamen de M. B..., ressortissant turc, par une décision du 29 août 2018 de l'OFPRA confirmée par la CNDA le 28 mars 2019, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté le 4 avril 2019 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour de six mois. M. B... fait appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
3. L'arrêté attaqué comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Dans son arrêté du 4 avril 2019, le préfet de l'Hérault s'est borné à constater, d'une part, que M. B... ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas reconnu réfugié, ni d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 du même code n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, que les conséquences d'un refus de séjour à son encontre ne paraissaient pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie privée et familiale dont il pourrait se prévaloir, à défaut par l'intéressé d'en apporter la preuve contraire au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire. Il suit de là qu'il est irrecevable à demander l'annulation d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, décision inexistante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. M. B... a sollicité le 27 mars 2018 le réexamen de sa demande d'asile. Il a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Le droit de l'intéressé à être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".
7. Contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions précitées de l'article L. 743-3 n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet, lorsqu'un étranger s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, d'examiner d'office s'il pouvait être admis au séjour sur un autre fondement. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de ces dispositions, au motif que le préfet n'a pas recherché si M. B... pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 11° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
8. En troisième lieu, eu égard au fondement de la demande de l'intéressé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout comme celui tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du même code sont inopérants à l'encontre de la décision en litige.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire faite à l'intéressé.
10. En dernier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné en première instance aux points 3 et 4 du jugement, le requérant ne faisant état en appel d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ à trente jours :
11. L'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a accordé un délai de trente jours à M. B... pour quitter le territoire français précise que sa situation personnelle ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supplémentaire lui soit accordé. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la circonstance que l'examen des demandes d'asile des enfants majeurs de M. A... soit pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'en attestent les deux reports d'audience des 13 mars 2019, ne justifie pas qu'un délai supplémentaire lui soit accordé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il ne ressort pas de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour lui refuser un titre de séjour.
13. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, ne peuvent qu'être écartés par les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 3, 4 et 6 du jugement de première instance, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte des points 5 à 10 de la présente ordonnance que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, ne peut qu'être écarté par les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 8 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me D..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 20 mai 2020
N° 19MA047856