Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, le préfet de l'Eure demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de première instance de M. B... A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Eure interjette appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement (le demandeur) ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit en première instance par le préfet de l'Eure, est dépourvu de la signature du docteur Patrick Amoussou. Si le préfet de l'Eure soutient que cette absence est due au passage, au début de l'année 2019, à une nouvelle application informatique qui, à la date à laquelle il a produit ses écritures en défense de première instance, par un mémoire enregistré le 29 mars 2019, ne comportait pas encore l'intégralité des signatures des médecins membres du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort des pièces du dossier que l'avis en cause est en date du 3 octobre 2018 et que, à tout le moins, il devait être régulièrement signé au plus tard au jour de l'adoption de l'arrêté litigieux le 25 octobre 2018. Dans ces circonstances, l'attestation du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que l'avis a été émis par un collège de médecins composé des docteurs Joseph, Crocq et Amoussou, ne peut être regardée, en l'absence de signature du docteur Amoussou, comme établissant sa participation effective à la délibération. Par suite, l'avis du collège de médecins ne pouvant être regardé comme rendu avec la participation de trois médecins, ce vice de procédure a privé le requérant d'une garantie, sans qu'ait à cet égard d'incidence la production par le préfet de l'Eure, dans le cadre de son mémoire d'appel enregistré le 12 juin 2020, d'un avis revêtu de la signature des trois médecins dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier l'impossibilité de produire un tel avis, au plus tard, le 25 octobre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 octobre 2018.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me D..., conseil de M. B... A..., sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Eure est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Eure, à M. E... B... A... et à Me C... D....
N°19DA01369 2