Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, M. A..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 1er octobre 2000, entré en France avec sa mère le 20 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours expirant le 12 janvier 2017, a été pris en charge en tant que mineur isolé par l'aide sociale à l'enfance après le retour de sa mère en Algérie. Il relève appel du jugement du 30 septembre 2019 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2018 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constitue le fondement. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant notamment en ce qui concerne ses liens familiaux, a suffisamment motivé la décision en litige.
. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de M. A..., avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, M. A... ne peut utilement s'en prévaloir.
5. En quatrième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " / (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (...) ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... remplissait, à la date de la décision en litige, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont la délivrance est soumise, en particulier, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien, à la justification d'un visa de long séjour. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a pu à bon droit, pour ce seul motif et sans erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... était présent en France depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas y avoir tissé des liens d'une particulière intensité. La circonstance qu'il était inscrit en seconde année de certificat d'aptitude professionnelle, à la date de la décision attaquée, " installateur thermique " ne caractérise pas une intégration professionnelle particulière. En outre, il ne démontre pas qu'il serait isolé en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où résident encore ses parents, quand bien même sa mère viendrait le voir en France, et ses frères. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas ainsi pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché la décision en litige d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle.
8. Enfin, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A..., rappelée au point 7, en ne procédant pas à une régularisation exceptionnelle de son séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ".
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, par voie d'exception, doit être écarté.
Sur les autres moyens :
10. En premier lieu, M. A... réitère de manière identique son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges de l'écarter.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 513-2, précise la nationalité de M. A... et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°19DA02362