Résumé de la décision
M. A... C... a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait lui-même rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire de Carnas, refusant la régularisation de sa piscine. Il a également demandé l'injonction au maire de réexaminer sa déclaration préalable. La Cour a rejeté la requête de M. C... le 27 mai 2020, considérant que les arguments avancés n'apportaient pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas déjà été examinés par le tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Défaut de motivation et antécédents de permission :
- La Cour a jugé que les moyens relatives à un prétendu défaut de motivation de l'arrêté et à l'argument que d'autres piscines avaient été autorisées ne constituaient pas des éléments nouveaux. La Cour a précisé que ces arguments avaient été déjà examinés par le tribunal et les a écartés en adoptant les motifs des premiers juges : "il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges".
2. Application de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme :
- La Cour a confirmé que la piscine requise ne peut pas être considérée comme nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, même dans le cadre de l’activité oeno-touristique. L’article A2 stipule que les constructions doivent être indispensables au fonctionnement des exploitations agricoles existantes. La piscine ne répond pas à ce critère, comme l’a relevé la Cour : "d'autre part, une piscine ne constitue pas une construction nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole du requérant".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative :
- Cet article permet à la Cour d'écarter les recours manifestement dépourvus de fondement. Il a été appliqué pour juger que la requête de M. C... n’apportait aucune nouveauté par rapport à celle examinée par le tribunal administratif : "la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1".
2. Article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Carnas :
- Ce règlement stipule les constructions autorisées sous certaines conditions d'exploitation agricole. La Cour a interprété que "l'article A2 précité du règlement (...) ne fait pas un sort à part aux extensions de constructions existantes", et donc que l'extension d'une construction existante (la maison de M. C...) ne justifie pas le besoin d'une piscine en tant que construction nécessaire au fonctionnement d'une exploitation agricole.
Cette décision illustre l'importance d'apporter des éléments nouveaux pour contester une décision administrative et de bien comprendre les implications des réglementations locales sur des projets d’urbanisme.