Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refus le lui accorder un délai de départ volontaire et fixation du le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, ou un récépissé de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de son éloignement et, d'autre part, celui du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence. Par un jugement du 3 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Si les parents et le frère de M. A... résident en France, le requérant ne démontre pas l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance avec sa famille autres que les liens affectifs normaux. En outre, les nouvelles pièces produites en appel soit un contrat à durée indéterminée et une déclaration préalable à l'embauche du 29 octobre 2019 au sein de la société Automobiles Sili, une annonce légale de la constitution de cette même société publiée le 11 octobre 2019 et un extrait KBIS de cette même société édité le 24 septembre 2019 sont toutes postérieures à l'arrêté contesté et ne sont, en tout état de cause, pas suffisants pour justifier, eu égard au caractère récent de son entrée en France, qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés. Pour le reste de l'argumentation développée à l'appui des moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 5 et 6 du jugement de première instance.
4. Dès lors que comme il vient d'être vu la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et à Me C..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mai 2020
N° 19MA047873