Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, le préfet de la région Guadeloupe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 juin 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté avait méconnu les dispositions qui régissent la qualité de parent d'enfant français ; l'intéressé ne justifie pas suffisamment participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant au regard du caractère incertain de ses contributions financières ;
- sa présence en France constitue un risque de menace pour l'ordre public en raison des condamnations pour détentions, offres ou cession non autorisées de stupéfiants ;
- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête du préfet de la Guadeloupe a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 janvier 2020.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité dominiquaise, né le 30 mai 1988, est entré en Guadeloupe pour la dernière fois au mois d'avril 2012 selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français du 6 mars 2017 au 5 mars 2018. Par un arrêté du 14 février 2019, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour laquelle il avait bénéficié d'un récépissé valable du 19 juillet 2018 au 18 janvier 2019 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté du 14 février 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".
3. Pour annuler l'arrêté du 14 février 2019 du préfet de la Guadeloupe, le tribunal a relevé que M. C... était est père d'un enfant français né le 22 février 2008 et souffrant d'un handicap et a jugé que malgré sa situation précaire, les éléments du dossier en particulier l'attestation de la directrice de l'école de son fils et des témoignages de proches, il était établi qu'à la date de la décision attaquée, il contribuait, dans la mesure de ses possibilités, à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans. Le tribunal a également estimé que si le préfet s'est fondé sur la menace à l'ordre public pour prendre l'arrêté litigieux compte tenu des condamnations dont il avait fait l'objet en 2014 et 2017, il ressortait également des pièces du dossier que M. C... ne s'était plus notamment fait connaître défavorablement des services de police depuis sa dernière condamnation en octobre 2017.
4. S'il est constant que M. C... est père d'un enfant français, né en février 2008, il n'a reconnu cet enfant que quatre ans après sa naissance, le 22 mai 2012. D'une part, si l'attestation de la directrice de l'école de son fils permet de justifier l'existence d'un lien avec cet enfant, que M. C... va régulièrement chercher à l'école, les attestations de sa soeur, d'une voisine et d'un ami qui se bornent à indiquer qu'il s'occupe de l'éducation et de l'entretien de son fils en lui achetant régulièrement des vêtements et chaussures, en l'emmenant chez le coiffeur, au cinéma ou au parc sont insuffisantes pour justifier qu'il subvient effectivement aux besoins matériels et alimentaires de son enfant. Ainsi que le relève également le préfet, la demande de souscription d'un livret A au nom de la mère de son fils n'est pas datée et la demande de virement sur le compte de l'enfant ne précise pas sa provenance. C'est, dès lors, à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné, le 10 mars 2014, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants puis à six mois d'emprisonnement le 13 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits similaires et qu'il a fait l'objet d'une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 5 octobre 2017 pour usage illicite de stupéfiants, le condamnant à 500 euros d'amende. Ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, compte tenu de la nature, du caractère répété et de la gravité des faits pour lesquels M. C... a fait l'objet de plusieurs condamnations, le préfet de la Guadeloupe a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé, motif pris de la menace pour l'ordre public que sa présence en France constitue.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. C... la carte de séjour qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions précitées. Il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge s'est fondé sur une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté en litige.
7. Il appartient toutefois à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif et devant la cour à l'appui de sa demande.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, dans une mesure permettant au destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et au juge de l'excès de pouvoir de statuer en toute connaissance de cause, est suffisamment motivé.
9. En deuxième lieu, il ressort de la rédaction de l'arrêté que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de M. C..., en particulier au regard de l'intérêt supérieur de son enfant.
10. En troisième lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, M. C... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. M. C... ne peut donc être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. En l'espèce, s'il est vrai que M. C..., qui déclare être entré en France en 2012, à l'âge de vingt-trois ans, justifie participer à des événements de la vie de son enfant, il ne vit pas effectivement avec l'enfant et sa mère. De plus, sa famille réside dans son pays d'origine. En outre, M. C... a déjà fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour et de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale énoncé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision était, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
16. La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant du requérant. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui été dit aux points 8 à 15 que M. C... n'est pas fondé à invoquer une illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
18. Pour les motifs exposés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
19. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5 que M. C... a été condamné à six mois d'emprisonnement pour récidive de faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant. Dans ces circonstances particulières et eu égard au motif d'ordre public sur lequel repose l'arrêté, le fait que celui-ci implique la séparation de M. C... et de son enfant ne révèle pas une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 19 que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale.
21. En second lieu, pour les motifs exposés précédemment, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de tout ce que qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 14 février 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet de la région Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
Mme B... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03434