Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 26 octobre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... A... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur de droit ;
- M. D... A... s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- il a déclaré lors de son audition devant les services de police qu'il n'accepterait pas de quitter le territoire français si une mesure d'éloignement lui était notifiée ;
- il entrait par conséquent dans le champ d'application du b) et du h) du 3° de l'article
L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à M. D... A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... F... D... A..., ressortissant guatémaltèque, né le 20 février 1981, a déclaré être entré en France le 26 février 2016. Après avoir examiné sa situation à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police, par un arrêté du 9 octobre 2019, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n°1922097, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision refusant à M. D... A... l'octroi d'un délai de départ volontaire, d'autre part, rejeté les autres demandes. Le préfet de police demande à la Cour d'annuler l'article 1er et l'article 2 de ce jugement annulant le refus d'accorder à M. D... A... un délai de départ volontaire.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...)ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...); h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.".
3. Pour refuser d'accorder à M. D... A... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances visées au b), au f) et au h) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Si M. D... A... a justifié devant le premier juge de la garantie de représentation attachée au caractère effectif et permanent de sa résidence sur le territoire, il n'est pas contesté, d'une part, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, que lors de son audition par les services de police, il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français si une mesure d'éloignement lui était notifiée. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur, estimer que l'intéressé présentait un risque de se soustraire à l'obligation qui lui était faite et, ainsi, lui refuser un délai de départ volontaire.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu le motif tiré de ce que le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D... A... était entaché d'une erreur de droit en l'absence de caractérisation d'un risque de fuite.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D... A... devant le tribunal administratif de Paris contre la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... A... :
6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la directive 2008/115/CE susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de ladite directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce. Les stipulations précitées de la directive laissent aux législateurs nationaux le soin de définir les critères objectifs sur la base desquels l'autorité administrative peut estimer qu'il existe des raisons de penser qu'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour peut prendre la fuite. Par suite, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent desdites stipulations précitées. Le moyen tiré de cette méconnaissance doit, par suite, être écarté.
7. De tout ce qui précède il résulte que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du
9 octobre 2019 en tant qu'elle refuse à M. D... A... un délai de départ volontaire, et à obtenir l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. D... A... devant le tribunal.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1922097 du 26 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. D... A... présentées devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du
9 octobre 2019 refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
M-E... B... Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 19PA04133