Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, M. D... représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 6 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car l'avis d'audience n'a pas été adressé à son nouvel avocat ;
- le jugement est mal fondé et les décisions attaquées illégales pour les motifs suivants :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est demandeur d'asile en Italie et que le préfet ne pouvait légalement substituer à la procédure de transfert prévue par les dispositions du règlement UE 604/2013 une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-italien de réadmission en date du 3 octobre 1997 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale dès lors qu'elle trouve sa base légale dans une décision portant obligation de quitter le territoire français irrégulière.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale dès lors qu'elle trouve sa base légale dans une décision portant obligation de quitter le territoire français irrégulière.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale dès lors qu'elle trouve sa base légale dans une décision portant obligation de quitter le territoire français irrégulière ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2020, le préfet de l'Oise a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-italien de réadmission en date du 3 octobre 1997 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant pakistanais, né le 19 janvier 1988, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et la décision du même jour par laquelle il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 24 octobre 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience a été adressé à Me A... alors que le requérant était désormais représenté par Me B.... M. D... est donc fondé à soutenir que la procédure devant le tribunal était pour ce motif irrégulière.
3. Il y a donc lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 avril 2019, le préfet de l'Oise a donné à
M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de l'intéressé, notamment les articles L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il indique que M. D... ne peut justifier être entré régulièrement en France, que ses allégations suivant lesquelles il est titulaire d'un titre de séjour italien ont été réfutées par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, qu'il n'est pas demandeur d'asile et qu'il ne bénéficie pas des garanties de représentation suffisantes. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise aurait omis d'examiner la situation particulière de M. D... avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. D... soutient que sa demande d'asile est en cours d'examen en Italie et qu'il serait titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays. Toutefois, il n'apporte aucune justification probante au soutien de cette allégation alors qu'à l'inverse le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, interrogé par le préfet avant qu'il ne prenne la décision attaquée, a réfuté les affirmations du requérant. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'erreur de droit en substituant illégalement à la procédure de transfert prévue par les dispositions du règlement UE 604/2013, une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-italien de réadmission en date du 3 octobre 1997 doivent être écartés.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'est entré en France qu'en août 2019 et y dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter la France, le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision refusant un délai de départ :
9. M. D... n'ayant pas démontré que l'obligation de quitter le territoire français était illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, M. D... n'ayant pas démontré que l'obligation de quitter le territoire français était illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, M. D... soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque, et n'établit pas qu'il aurait formulé une demande d'asile. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait susceptible personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Oise méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'interdiction de retour :
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. D... n'est entré en France qu'en août 2019 et qu'il y est dépourvu de toute attache familiale. Par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2019 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1917326/5-2 du 24 octobre 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. D... présentées devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03759