I. Par une requête n° 19PA02533, enregistrée le 31 juillet 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juin 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... épouse C... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- en statuant en tant que juges de l'excès de pouvoir sur la demande de Mme D... épouse C..., alors que la décision en litige constitue une sanction relevant du contentieux de pleine juridiction, les premiers juges ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs et, par suite, entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé car il prononce une injonction sans viser expressément l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel les premiers juges ont fait droit, était inopérant, dès lors qu'une carte de séjour temporaire valable du 30 octobre 2018 au 29 octobre 2019 avait été remise le 11 décembre 2018 à Mme D... épouse C... ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, Mme D... épouse C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont statué comme juges de l'excès de pouvoir ;
- en l'absence de mention du nom du signataire de la décision contestée, celle-ci est entachée d'incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
II. Par une requête n° 19PA02609, enregistrée le 5 août 2019, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juin 2019.
Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme D... épouse C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, Mme D... épouse C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse C..., ressortissante chinoise née le 9 février 1963, est entrée en France le 10 juillet 1994 selon ses déclarations. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 3 février 1998 au 2 février 1999 régulièrement renouvelée jusqu'au 25 janvier 2001. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de résident valable du 26 janvier 2001 au 25 janvier 2011, renouvelée jusqu'au 25 janvier 2021. Par un arrêté du 26 octobre 2018, le préfet de police lui a retiré cette dernière carte de résident, au motif qu'en tant que gérante de la société " El Shin Sushi ", elle a été interpellée pour des faits d'emploi d'un étranger démuni de titre de séjour et de travail. Le préfet de police fait appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur la jonction :
2. La requête d'appel et la requête à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de police étant formées contre un même jugement, présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. (...) ". La sanction prévue à l'article L. 314-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il résulte de l'instruction qu'avant que le Tribunal administratif de Paris n'ait statué sur la demande d'annulation de la sanction de retrait de la carte de résident de Mme D... épouse C..., laquelle n'avait pas été assortie d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police avait délivré à l'intéressée, dès le 30 octobre 2018, une autorisation provisoire de séjour, puis, le 11 décembre 2018, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 octobre 2018 au 29 octobre 2019. Il devait, par suite, être regardé comme ayant abrogé la décision en litige en tant qu'elle mettait fin au droit au séjour de Mme D... épouse C.... Il s'ensuit que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... épouse C... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par Mme D... épouse C... :
7. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".
8. Il est constant que la signature qui figure sur l'arrêté en litige ne suffit pas à identifier son auteur. Ni cet arrêté, ni le courrier de notification ne comportent la mention des nom et prénom du signataire. Dès lors, l'arrêté du préfet du préfet de police en date du 26 octobre 2018 doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin, ni de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... épouse C..., le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige.
10. Toutefois, eu égard au motif d'annulation retenu en appel, le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il lui enjoint de restituer à Mme D... épouse C... sa carte de résident. Il y a lieu uniquement de prescrire au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme D... épouse C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme D... épouse C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
12. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juin 2019, les conclusions de la requête du préfet de police enregistrées sous le numéro 19PA02609 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution, sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19PA02609 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1823625/1-3 du Tribunal administratif de Paris du 5 juin 2019 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme D... épouse C....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Mme D... épouse C... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Mme A... D... épouse C....
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. E..., président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
J-C. E...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02533-19PA02609