2°) d'annuler la décision implicite de refus d'autorisation de deux terrasses ouvertes, née du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande du 17 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au maire de Paris de lui délivrer les autorisations de contre-terrasse et de terrasses ouvertes sollicitées, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n°1514619/4-1 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, la société Rayé, représentée par Me B..., doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision de refus d'autorisation d'une contre-terrasse prise par le maire de Paris par arrêté du 4 septembre 2015 ;
3°) d'annuler la décision implicite de refus d'autorisation de deux terrasses ouvertes, née du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande du 17 juin 2015 ;
4°) d'enjoindre au maire de Paris de lui délivrer les autorisations de contre-terrasse et de terrasses ouvertes sollicitées, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- s'agissant de la décision implicite portant refus d'autorisation de deux terrasses ouvertes, le tribunal administratif ne pouvait déduire de l'argumentation de la ville de Paris que cette dernière aurait entendu faire application de l'article DG11.1 du règlement des étalages et des terrasses, alors qu'elle avait expressément affirmé dans ses écritures que ces dispositions n'étaient pas applicables en ce qui concerne cette demande ;
- la décision implicite attaquée qui n'a pas été prise dans le cadre des dispositions de cet article, est entachée d'erreur de droit et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 4 septembre 2015 portant refus d'installation d'une contre-terrasse repose également sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- tant la décision de refus implicite que l'arrêté du 4 septembre 2015 sont entachés de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ;
- cette décision et cet arrêté portent une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Rayé le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 septembre 2015 sont irrecevables en ce qu'elles auraient du être analysées comme une nouvelle demande devant le tribunal administratif et en ce que cette nouvelle demande ne pouvait être regardée comme motivée par référence à la demande introductive qui n'y était pas jointe ; cette irrecevabilité ne pouvait être régularisée par la production de nouvelles écritures postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 17 août 2015 en tant que cette décision a rejeté la demande d'autorisation d'une contre-terrasse, sont irrecevables, dès lors que la décision explicite de rejet du 4 septembre 2015 s'est substituée à cette décision ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société Rayé.
1. Considérant que la société Rayé a déposé, le 4 septembre 2013, une demande d'autorisation d'occupation du domaine public afin de créer devant le restaurant dont elle assure l'exploitation, au 26 rue Dussoubs à Paris (2ème arrondissement), une contre-terrasse ouverte rue Saint-Sauveur, d'une longueur de 6,447 mètres et d'une largeur de 1,270 mètres ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, la société Rayé a réitéré sa demande le 8 septembre 2014 ; que le maire de Paris a rejeté cette demande par un arrêté du 1er juin 2015 ; que, le 27 juillet 2015, le maire de Paris a retiré cet arrêté ; que, dans le même temps, la société Rayé a déposé une nouvelle demande, enregistrée le 17 juin 2015, par laquelle elle a sollicité l'autorisation d'installer une contre-terrasse ouverte rue Saint-Sauveur, d'une longueur de 5,20 mètres et d' une largeur de 2,90 mètres, et deux terrasses ouvertes, devant la façade rue Saint-Sauveur et rue Dussoubs, chacune d'une longueur de 3 mètres et d'une largeur de 0,60 mètre ; qu'en l'absence de réponse, une décision implicite de refus est née le 17 août 2015 ; que, par un arrêté du 4 septembre 2015, le maire de Paris a refusé à la société Rayé l'autorisation d'installer une contre-terrasse ouverte rue Saint-Sauveur ; que la société Rayé a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, les décisions implicites de refus d'autorisation d'installer deux terrasses ouvertes et une contre-terrasse nées le 17 août 2015, d'autre part, l'arrêté du 4 septembre 2015 portant refus d'autorisation d'installer une contre-terrasse ouverte rue Saint-Sauveur ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 10 novembre 2016, dont la société Rayé fait appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le bien-fondé des réponses que le tribunal administratif a apportées aux différents moyens invoqués par la société est sans incidence sur la régularité de son jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision refusant implicitement l'autorisation d'installer deux terrasses ouvertes :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article DG 11.1 de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique, encadrant les installations sur les voies piétonnes, les voies de marché et les zones de rencontre : " Les voies piétonnes, aires piétonnes (fermées à la circulation générale motorisée en permanence, mais ouvertes sous certaines conditions aux véhicules d'ayants droit), les voies marché (aux heures et jours de fermeture de la voie à la circulation automobile), les zones de rencontres (où la vitesse maximale autorisée est limitée) peuvent comporter des installations sur trottoir ou sur chaussée, sous les conditions suivantes : . ménager en permanence un zone de circulation des piétons, pouvant servir de zone d'intervention pour les véhicules des ayants droit ou d'intervention pour les services d'entretien et de sécurité, d'une largeur minimale de 4,00 mètres, située dans l'axe de la chaussée, / . maintenir une zone de circulation d'une largeur minimale de 1,80 mètre libre de tout obstacle, réservée à la circulation des piétons, et en particulier des personnes à mobilité réduite, entre étalage et contre-étalage, ou terrasse et contre-terrasse. / ces installations peuvent être refusées, ou n'être autorisées qu'à titre exceptionnel et pour des durées limitées si la configuration des lieux, la sécurité, la bonne circulation des piétons ou l'aspect, ne sont pas assurés dans des conditions satisfaisantes. " ;
4. Considérant que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine ; qu'elle n'est jamais tenue d'accorder une telle autorisation ; qu'ainsi, alors même que la ville de Paris a expressément affirmé dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif que les dispositions citées ci-dessus de l'article DG 11.1 de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 n'étaient pas applicables au cas d'espèce, elle pouvait légalement se fonder sur des motifs d'intérêt général tenant à l'affectation du domaine public et à la nécessité de garantir la circulation et la sécurité des piétons, pour refuser l'autorisation sollicitée par la société Rayé ; que le moyen tiré d'une erreur de droit en l'absence d'examen de la demande au regard des dispositions de l'article DG 11.1 de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 doit donc être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents topographiques et photographiques produits, et qu'il n'est pas contesté que les largeurs des trottoirs de la rue Saint-Sauveur et de la rue Dussoubs au droit de l'établissement géré par la société Rayé sont, respectivement, de 0,97 mètre et de 1,07 mètre ; que, selon la ville de Paris, la présence de tables et de chaises sur ces portions de trottoir aurait pour conséquence d'en interdire l'usage aux piétons, notamment aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, alors qu'un établissement pour personnes âgées est situé à proximité immédiate ; que la société ne démontre pas qu'il serait de toute façon impossible de se déplacer en fauteuil roulant sur ces trottoirs en raison de leur étroitesse ; que, si elle se prévaut de sa situation en zone piétonne, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat d'huissier auxquels elle se réfère, que les piétons chemineraient, non sur les trottoirs, mais seulement sur la chaussée centrale, alors que cette chaussée peut être utilisée par des engins à deux roues non motorisés, ainsi que par des véhicules de livraison, de secours et de nettoyage, ce qui peut rendre nécessaire l'usage des trottoirs ; que la circonstance qu'elle bénéficierait du soutien de certains riverains est sans incidence ; que dans ces conditions, la société Rayé n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'autorisation sollicitée ;
En ce qui concerne l'arrêté du 4 septembre 2015 portant refus d'autorisation d'installer une contre-terrasse :
6. Considérant que l'arrêté attaqué relève que : " le projet d'extension d'une zone 2 roues de 14 places en bordure du trottoir faisant face à l'établissement du demandeur fait obstacle à l'installation d'une contre-terrasse projetée au même endroit, et ce, au regard des dispositions de l'article DG 5 et de l'article DG 11-1 du règlement des étalages et terrasses qui disposent que ce type d'installation peut être refusé eu égard à la configuration des lieux (mobilier urbain) et à la bonne circulation des piétons (présence d'un établissement pour personnes âgées situé à proximité nécessitant le dégagement de l'espace public) " ;
7. Considérant que la société Rayé ne conteste pas la réalité de ce projet d'extension du parc de stationnement des bicyclettes qui a d'ailleurs été réalisé quelques semaines après l'adoption de l'arrêté attaqué ; qu'en faisant état devant la Cour de la faible dimension de la contre-terrasse envisagée, qui devait ne comporter que trois tables et trois chaises pour chaque table, du peu de circulation des piétons à cet endroit, et du soutien de certains riverains, la société Rayé ne démontre pas que le maire de Paris à qui il revenait de s'assurer de la compatibilité de l'autorisation sollicitée avec l'affectation et la conservation du domaine public dans les conditions rappelées au point 4, et qui n'était pas tenu d'accorder cette autorisation, aurait, compte tenu des difficultés pouvant en résulter pour le passage des piétons, notamment pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant cette autorisation ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision de délivrer ou non une autorisation d'occupation du domaine public n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique notamment que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; que, pour écarter le moyen tiré d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, invoqué à l'encontre de l'arrêté du 4 septembre 2015 refusant l'autorisation demandée pour la contre-terrasse, le tribunal administratif a estimé que le maire de Paris a justifié sa décision par un motif d'intérêt général relatif à l'affectation du domaine public et proportionné à l'objectif poursuivi ; que la société Rayé n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le bien fondé des motifs ainsi retenus par les premiers juges ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le maire de Paris a justifié sa décision refusant implicitement l'autorisation d'installer les deux terrasses mentionnées ci-dessus par un motif d'intérêt général relatif à l'affectation du domaine public et proportionné à l'objectif poursuivi ; que le moyen tiré de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, invoqué en appel à l'encontre de cette décision, ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, que, pour écarter le moyen tiré d'un détournement de pouvoir, le tribunal administratif a estimé que la société Rayé n'établissait que la décision et l'arrêté attaqués, qui sont à bon droit motivés par l'appréciation des conséquences de l'installation des terrasses et de la contre-terrasse projetées sur la circulation des piétons, auraient été pris pour des considérations étrangères à la règlementation régissant ces installations et à la protection du domaine public, et notamment en raison de l'opposition alléguée du maire du 2ème arrondissement de Paris à la présence des terrasses ouvertes sur la voie publique ; que la société Rayé n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les motifs ainsi retenus par les premiers juges ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Paris, la société Rayé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Rayé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Rayé est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rayé et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris,, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00145