2°) d'annuler la convention d'occupation conclue le 19 mai 2011 entre le Port autonome de Paris et la société Osprey.
Par un jugement n° 1502579/7-3 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2016, la société Batofar, représentée par la SCP FoussardB..., avocat aux Conseils, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision d'éviction susmentionnée ainsi que la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
3°) d'annuler la décision du Port autonome de Paris de signer la convention d'occupation conclue le 19 mai 2011 avec la société Osprey ;
4°) de mettre à la charge du Port autonome de Paris le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier puisqu'il comporte les noms de deux rapporteurs publics différents ;
- elle a bien, contrairement à ce qu'a retenu ce jugement, fait l'objet d'une mesure d'éviction illégale ; le jugement est irrégulier en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision comme irrecevables ;
- la décision du Port autonome de Paris de l'évincer en concluant la nouvelle convention d'occupation domaniale avec la seule société Osprey le 19 mai 2011, a été prise pour des motifs autres que ceux envisagés à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas interprété ses conclusions dirigées contre la convention du 19 mai 2011, comme tendant à l'annulation de la décision de conclure cette convention ;
- cette décision est illégale puisqu'elle avait porté le projet présenté en 2005 conjointement avec la société Osprey et puisqu'elle était seule en mesure d'assurer l'exploitation du bateau ;
- la minute du jugement n'a pas été signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le Port autonome de Paris, représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Batofar le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Batofar ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2017.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2017, la société Batofar conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société Batofar.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Port autonome de Paris a, le 10 novembre 1998, conclu avec la société Osprey, propriétaire du bateau Osprey, une convention d'occupation du domaine public en vue de l'occupation d'un quai et d'un plan d'eau attenants au Port de la Gare ; que le Port autonome de Paris a lancé en 2005 un appel à projet en vue de réattribuer l'ensemble des emplacements du domaine public fluvial sur le port de la Gare ; que le projet porté par les sociétés Osprey, J5 et Bateau Feu a été retenu et qu'un accord de principe a été formulé, le 10 février 2006, par le Port autonome de Paris, une convention d'occupation du domaine public devant toutefois être conclue ; qu'une nouvelle convention a été signée le 19 mai 2011 entre le Port autonome de Paris et la société Osprey afin de lui permettre d'occuper le quai, le plan d'eau et le terre-plein ; que la société Batofar a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette nouvelle convention, ainsi que la décision par laquelle elle aurait été évincée de la procédure d'appel à projets concernant ces dépendances du domaine public, et, enfin, la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision d'éviction ; qu'elle fait appel du jugement du 11 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte du jugement attaqué qu'il mentionne les noms de deux rapporteurs publics différents ; que la société Batofar est donc fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Batofar devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur le surplus des conclusions de la société Batofar :
4. Considérant, en premier lieu, que, si la société Batofeu aux droits de laquelle vient la société Batofar, a présenté une candidature le 23 juin 2005, conjointement avec les sociétés Osprey et J5, en réponse à l'appel à projet alors lancé par le Port autonome de Paris et si cette candidature a obtenu un accord de principe du Port autonome de Paris, il résulte des termes de cette même candidature que les trois sociétés souhaitaient désigner " un interlocuteur unique pour les autorités de tutelle ", et qu'il leur paraissait " préférable qu'à l'avenir, la société propriétaire apparaisse comme l'interlocuteur privilégié et responsable vis-à-vis entre autre de la commission de surveillance et du Port Autonome de Paris (...) Dans cet esprit, c'est la société Osprey qui règlera directement les charges d'amodiation et apparaitra comme seul responsable des éventuels problèmes qui pourront se poser, à charge pour elle de faire respecter contractuellement les engagements de ses locataires " ; que la société Batofar qui n'a pas présenté elle-même sa candidature à ce projet pour la conclusion d'une convention d'occupation domaniale dont la société Osprey a été attributaire, n'est donc pas fondée à soutenir que le Port autonome de Paris aurait par la suite, illégalement décidé de l'évincer du domaine public en ne concluant pas avec elle la convention d'occupation domaniale du 19 mai 2011, décision confirmée selon elle implicitement sur recours gracieux ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions inexistantes sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, si un tiers à un contrat, autre que l'un des concurrents évincés, peut exercer un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non règlementaires qui en sont divisibles, ce recours ne peut, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, être exercé, par les tiers qui n'en bénéficiaient pas, qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la date du 4 avril 2014, date de lecture de la décision du Conseil d'Etat, n° 358994 ;
6. Considérant que la convention d'occupation n° 2845, dont la validité est contestée dans la présente instance par la société Batofar, a été signée par le Port autonome de Paris et la société Osprey le 19 mai 2011 ; qu'ainsi, les conclusions de la société Batofar qui a la qualité de tiers à cette convention, tendant à son annulation, sont irrecevables ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de conclure la convention du 19 mai 2011 avec la société Osprey n'aurait pas été prise dans un but d'intérêt général ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la société Batofar ne peut utilement se prévaloir de la candidature qu'elle soutient avoir présentée le 23 juin 2005, conjointement avec les sociétés Osprey et J5, en réponse à l'appel à projet alors lancé par le Port autonome de Paris, pour soutenir qu'elle était seule en mesure d'assurer l'exploitation du bateau et pour demander l'annulation de la décision de conclure la convention du 19 mai 2011 avec la société Osprey ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Batofar devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Port autonome de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Batofar demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Batofar la somme que le Port autonome de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502579/7-3 du Tribunal administratif de Paris du 11 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Batofar devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête de la société Batofar présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du Port autonome de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Batofar et au Port autonome de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01921