Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, la société Banque Thémis, représentée par MeF..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2016 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Elle soutient que :
- ni les dispositions de l'article R. 662-3 du code de commerce, ni aucune autre disposition en vigueur, ne font obstacle à la compétence du juge administratif pour statuer sur une demande visant à la liquidation des comptes d'un marché public, même dans l'hypothèse où le titulaire du marché fait l'objet d'une procédure collective ;
- la procédure collective engagée à l'encontre de la société Actis n'a aucune influence sur l'action introduite par la société Banque Thémis ;
- la mesure d'expertise demandée présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, la société Seri, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) subsidiairement, de compléter la mission de l'expert comme il est dit ci-dessous ;
3°) de mettre à la charge de la société Banque Thémis le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d'expertise demandée présente un caractère prématuré ; la société Banque THEMIS ne justifie en effet d'aucun acte de poursuite à l'encontre de la RATP en vue du recouvrement des créances dont elle se prétend titulaire ;
- les conclusions de la société Banque Thémis à l'encontre de la société Seri sont irrecevables, la société Seri devant être mise hors de cause ;
- subsidiairement, la mission de l'expert doit être ainsi complétée :
- analyser les rapports juridiques et financiers entre la banque Thémis et la société Actis depuis le début de leurs relations,
- procéder au relevé des créances incessibles ayant donné lieu à des cessions entre la société Actis et la banque Thémis,
- donner tous éléments permettant au juge de déterminer dans quelle mesure en l'absence des cessions de créances survenues entre la banque Thémis et la société Actis, cette dernière aurait été en situation de cessation des paiements et à quelle date,
- donner tous éléments permettant au juge de déterminer dans quelle mesure la banque Thémis a artificiellement et abusivement soutenu la société Actis,
- proposer une date effective de cessation des paiements de la société Actis,
- proposer une date de situation manifestement déficitaire de la société Actis,
- dire si la banque Thémis a pris les précautions nécessaires relevant des règles de prudence afférentes à son activité dans ses rapports avec la société Actis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, la RATP, représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2016 ;
2°) de " donner acte à la RATP de ses plus expresses protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise " présentée par la société Banque Thémis, et de ce qu'elle ne s'oppose pas à cette demande ;
3°) de limiter la mission de l'expert comme il est dit ci-dessous.
Elle déclare :
- s'associer à l'argumentation développée par la société Banque Thémis pour contester l'incompétence retenue par l'ordonnance attaquée ;
- se référer à ses écritures en première instance.
Elle soutient en outre que la mission de l'expert doit être ainsi limitée :
- se faire remettre par la société Banque Thémis les factures qui lui ont été cédées par la société Actis dans le cadre du marché MOT 10-0034 et qui sont, à ce jour impayées,
- recueillir les observations de la RATP sur les motifs de non-paiement de ces factures,
- donner en conséquence son avis sur les comptes entre la société Banque Thémis et la RATP,
- se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 21 mars et le 20 avril 2017, la société Banque Thémis conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour de rejeter les conclusions de la société Seri et de la RATP.
Par ordonnance du 12 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeF..., pour la société Banque Thémis,
- les observations de MeE..., pour la RATP,
- et les observations de MeA..., pour la société Seri.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Banque Thémis a, par un bordereau " loi Dailly " en date du 19 avril 2011, notifié à la RATP le 2 mai 2011, acquis la créance résultant du marché à bons de commande que la société Actis a passé avec la RATP le 19 mai 2010 pour l'étude, la fabrication, la fourniture et la pose de mobiliers de station de la collection Wilmotte, pour les projets et la maintenance des lignes de tramway T3, T5, T7 et T8 ; que les décomptes provisoires issus de la réalisation des travaux ont été cédés contre financement à la banque au fur et à mesure de l'exécution du marché ; qu'à la suite des jugements du Tribunal de commerce de Vienne du 14 octobre 2014 et du 14 novembre 2014 prononçant la liquidation judiciaire de la société Actis et arrêtant un plan de cession de ses actifs, la RATP et la société Banque Thémis ont toutes les deux procédé à la déclaration de leurs créances entre les mains du liquidateur ; que la société Banque Thémis a, par deux courriers en date des 24 avril et 1er juin 2015, vainement mis en demeure la RATP de lui régler la somme totale de 977 092,32 correspondant aux créances cédées par la société Actis ; que, par un nouveau courrier en date du 28 octobre 2015, elle a demandé à la RATP de lui faire connaitre les paiements faits à la société Actis ou à tout autre tiers en vertu du marché mentionné ci-dessus ; que, par ordonnance du 7 mars 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce a prononcé l'admission définitive, au passif de la liquidation, des créances de la société Banque Thémis pour la somme de 999 880,87 euros à titre de chirographaire échu et pour celle de 281 300,76 euros à titre chirographaire à échoir ; que, par une ordonnance du même jour, le juge commissaire du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour admettre la créance de la RATP au passif de la liquidation ; que la société Banque Thémis a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de prescrire une mesure d'expertise destinée à éclairer le juge du fond sur les comptes entre la RATP, la société Banque Thémis, la société Actis ainsi que ses sous-traitants, la société Seri et la société Squaire Services, au titre du marché en cause ; que la société Banque Thémis fait appel de l'ordonnance du 25 novembre 2016, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au motif que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 662-3 du code de commerce : " ... le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, connait de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire... "
3. Considérant qu'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction dont il relève ;
4. Considérant qu'alors même que la société Actis a été placée en liquidation judiciaire par le jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 14 octobre 2014 évoqué au point 1, une action engagée par la société Banque Thémis à l'encontre de la RATP est susceptible de trouver sa source dans l'exécution du marché public mentionné ci-dessus ; que la société Banque Thémis qui a succédé aux droits et obligations de son cédant, la société Actis, peut notamment se voir opposer, le cas échéant, par le maître de l'ouvrage des exceptions relatives à des pénalités de retard ou des malfaçons ; qu'une action de sa part n'est donc pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elle est par suite fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 25 novembre 2016 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Banque Thémis devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris ;
6. Considérant que, si la RATP fait état d'un décompte général et définitif concernant les travaux relatifs à la ligne de tramway T5 présentant un solde positif en sa faveur, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un tel décompte pour les travaux des lignes T3, T7 et T8 ; qu'en l'absence de ces décomptes et de tout élément sur les paiements faits par la RATP à la société Actis ou à tout autre tiers en vertu du marché mentionné ci-dessus, en particulier à la société Seri et la société Squaire Services, sous-traitants de la société Actis, la mesure d'expertise demandée en vue d'éclairer le juge du fond sur les comptes entre les parties dans le cadre du marché, présente un caractère utile en ce qu'elle tend à ce que l'expert se fasse remettre par la société Banque Thémis les factures qui lui ont été cédées par la société Actis, à ce qu'il recueille les observations de la RATP sur les motifs de non-paiement de ces factures et à ce qu'il donne son avis sur les comptes entre la société Banque Thémis, la RATP et la société Actis ainsi que ses sous-traitants, la société Seri et la société Squaire Services ; qu'en revanche, la société Banque Thémis ne fait état d'aucune circonstance de nature à donner un tel caractère d'utilité à la constatation des conditions d'exécution des travaux et des éléments techniques ou de fait en rapport avec les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que les demandes de la société Seri tendant à ce que l'expertise soit étendue aux relations juridiques et financières entre la société Banque Thémis et la société Actis depuis le début de leurs relations ne présentent pas non plus de caractère d'utilité ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Seri sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 160779011-4 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2016 est annulée.
Article 2 : M B...C...demeurant... :
- se faire remettre par la société Banque Thémis les factures qui lui ont été cédées par la société Actis,
- recueillir les observations de la RATP sur les motifs de non-paiement de ces factures,
- donner son avis sur les comptes entre la société Banque Thémis, la RATP, la société Actis, la société Seri et la société Squaire Services.
Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le juge.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la Cour.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de la société Banque Thémis, de la RATP, de Me D... en qualité de liquidateur de la société Actis, de la société Seri et de la société Squaire Services.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 1er avril 2018. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la Cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Banque Thémis est rejeté.
Article 10 : Les conclusions de la société Seri, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la société Banque Thémis, à la RATP, à Me D...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Actis, à la société Seri, à la société Squaire Services et à M. B...C....
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03610