Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, M. F..., représenté par MaîtreC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2016 du Tribunal Administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet susvisée ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans ce même délai sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, n'ayant jamais été convoqué à un entretien;
- la décision attaquée méconnait l'article 1 de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnait les dispositions de l 'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme
La requête a été communiquée le 6 février 2017 au préfet de Seine et Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- l'accord bilatéral franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.F..., ressortissant marocain né en 1952 à Ouleb Bhar Kabar, a présenté une demande de renouvellement de sa carte résident de dix ans, reçue le 17 novembre 2015 par les services de la préfecture de Seine et Marne ; que M. F...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande ; que M. F...relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. F...se borne à reprendre en appel son moyen de première instance tiré du défaut d'examen personnel de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, publié au Journal officiel de la République française du 11 mars 1994 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ;
4. Considérant que M. F...fait valoir qu'il était titulaire d'un titre de séjour valable dix ans du 17 novembre 1990 au 16 novembre 2000, puis d'une carte de résident valable du 17 novembre 2000 au 16 novembre 2010 et qu'il pouvait alors bénéficier d'un renouvellement de plein droit à l'expiration de cette dernière carte ; qu'il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant son expiration ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'en l'espèce, la demande de renouvellement de titre de M. F..., reçue le 17 novembre 2015, présentée 5 ans après son expiration, devait être regardée comme une première demande, la circonstance selon laquelle M. F...ait été détenu depuis le 13 octobre 2009, sans droit à permission, étant sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre au renouvellement de plein droit, de son dernier titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que M.F..., âgé de 63 ans à la date de la décision attaquée, soutient être entré sur le territoire en 1973 et s'y être maintenu depuis lors, qu'il a fait de la France le centre de ses intérêts puisqu'il a travaillé de nombreuses années en qualité d'ouvrier spécialisé, s'est marié et a eu cinq enfants et qu'il perçoit une rente d'invalidité à la suite d'un accident de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F...n'établit par aucun document la durée de son séjour en France avant son incarcération ; qu'il est incarcéré depuis 2009 ; qu'il a divorcé de son épouse en 2015 ; qu'il n'établit pas conserver de liens avec ses cinq enfants, tous majeurs ; que, dans ces circonstances, la décision implicite rejetant la demande de M.F... n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. F...n'établit pas avoir présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' en tout état de cause et au regard de ce qui précède concernant la durée et les conditions de son séjour en France et sa situation personnelle et familiale, M. F...ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M. F...déclare être reconnu handicapé à 80 % ; qu'il produit au soutien de ses déclarations plusieurs documents dont une attestation en date du 26 janvier 2015 du Dr A...B...indiquant que son état de santé nécessite des soins " attentifs, vigilants, réguliers et adaptés " et une attestation en date du 18 août 2014 du Dr E... ; qu'à supposer que l'intéressé veuille se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir déposé une demande de titre en ce sens ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de carte de résident sur le fondement de l'une des stipulation de l'accord bilatéral franco-marocain, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine ;
9. Considérant enfin que M. F...ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme, lesquelles ne figurent pas au nombre des textes ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03919