Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016, Mme C... épouse A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1612415/1-3 du 30 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me D..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- compte tenu des violences conjugales dont elle a été victime de la part de son mari français, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 22 avril 2016 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse A... ne sont pas fondés.
Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... épouse A..., ressortissante algérienne née en mai 1977, est entrée en France le 27 novembre 2010 munie d'un visa à entrées multiples en qualité de conjointe d'un Français et a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour valable jusqu'au 27 avril 2016 dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 22 avril 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ;
3. Considérant, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été interrompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A..., de nationalité algérienne, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que MmeA..., qui soutient avoir quitté le domicile conjugal début décembre 2010 du fait des violences infligées par son époux trois jours à peine après son entrée sur le territoire français, ne conteste pas que toute communauté de vie a cessé depuis lors et qu'une procédure de divorce a d'ailleurs été introduite ; que si, pour la première fois en appel, elle justifie avoir porté plainte le
10 juillet 2012 contre M. A...pour des faits de violences et de viols à son égard en novembre 2010 et si elle fait valoir qu'elle a également porté plainte contre la mère de M. A... pour des faits de harcèlement téléphonique, il est constant que la plainte visant son conjoint a fait l'objet d'un avis de classement au motif que les faits n'ont pu être clairement établis par l'enquête et Mme A...n'indique pas les suites données à la plainte contre sa belle-mère, le harcèlement allégué qui fait suite au départ de Mme A... du domicile conjugal ne pouvant en tout état de cause être considéré comme la cause de la rupture de la vie commune ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances dans lesquelles a pris fin la vie commune à l'issue d'une très courte période de présence en France, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A...le renouvellement de son certificat de résidence en tant que conjointe d'un Français ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme A... est en instance de divorce et n'a aucune charge de famille en France ; que les pièces qu'elle produit en lien avec son activité professionnelle, à savoir un contrat de travail à durée indéterminée pour douze heures de travail par semaine chez des particuliers, ainsi que des fiches de paie pour les mois de septembre 2015 à janvier 2016, l'ouverture d'un compte bancaire en octobre 2015 et l'avis d'imposition sur les revenus de 2015 mentionnant un revenu fiscal de référence de 1 227 euros, ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle durable en France ; que si elle fait état du soutien d'un réseau d'amis proches et d'associations qui subviennent à ses besoins, elle n'établit pas avoir construit sa vie personnelle et sociale en France ni ne conteste disposer d'attaches familiales en Algérie, pays dont elle est ressortissante, où réside sa mère, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, par suite, le préfet de police a pu refuser, le 22 avril 2016, de renouveler son titre de séjour sans porter au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise ni méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C... épouse A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03940