Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les observations de Me Traore, avocat de MmeC..., et celle-ci en ses explications.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante canadienne née en juin 1978 a séjourné et travaillé en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " salariée en mission " valable du 28 juin 2013 au 27 juin 2016 ; qu'a la suite de la rupture conventionnelle de son contrat à compter du 31 décembre 2015, elle a sollicité un changement de statut ; que, par arrêté du 24 août 2016, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme C...fait régulièrement appel du jugement du 30 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (...) 5° A l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, à la condition que l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. Elle porte la mention " salarié en mission ". Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1 " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans les deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour en qualité de " salariée en mission ", Mme C...a sollicité du préfet de police, par courrier recommandé réceptionné le 25 avril 2016 comportant un dossier complet de demande, un changement de statut afin de pouvoir créer une entreprise individuelle de coaching et de conseil ; que cette demande de changement de statut a fait l'objet d'un courrier de rappel reçu par la préfecture de police le 31 mai 2016 ; que la circonstance que l'intéressée ne remplissait plus les conditions d'obtention et de détention du titre de séjour " salariée en mission " ne pouvait à elle seule dispenser le préfet d'examiner le bien-fondé de sa demande de changement de statut ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'en indiquant que Mme C...n'avait pas vocation à se maintenir sur le territoire et aurait dû regagner son pays d'origine à l'échéance de la mission qui avait justifié la délivrance de son titre de séjour et qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R. 5221-33 du code du travail qui ne sont pas applicables aux salariés en mission, sans examiner la demande de changement de statut dont il avait été saisi, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de l'arrêt :
6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt sont, en tout état de cause, sans objet ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés par Mme C... ; que celle-ci n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'est pas applicable et son avocat n'est pas fondé à demander le versement de cette somme à son profit ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2017 et l'arrêté du 24 août 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00763