Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, M. B..., représenté par le cabinet C...et Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ou un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...et Berdugo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée et le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait puisqu'il dispose d'un passeport en cours de validité et que son employeur le déclare à l'Urssaf ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa parfaite insertion sociale et professionnelle en France.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que d'origine tamoule, il est un ancien combattant des LTTE et craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Sri-lanka.
La requête a été communiquée le 25 avril 2017 au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité sri-lankaise, relève appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511- 1 et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B... " est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ", " qu'il s'est déjà soustrait à un mesure d'éloignement en date du 28 janvier 2015 et exerce illégalement une activité non déclarée sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, qu'il ne justifie pas d'un changement dans sa situation personnelle qui justifierait une éventuelle régularisation " ; que cette décision indique également " que marié et sans enfant, il ne peut justifier l'absence d'attaches dans son pays d'origine, que dans ces conditions il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ", " qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'ainsi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et, mentionne de manière suffisante les éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant de sorte qu'il ne ressort pas des éléments mentionnés que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de situation doivent être écartés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) " ;
4. Considérant que M. B... fait valoir que contrairement à ce qu'il est mentionné dans l'arrêté contesté, il est titulaire d'un passeport en cours de validité et l'employeur pour lequel il travaille en qualité de coiffeur le déclare à l'Urssaf, que l'arrêté qu'il conteste est donc entaché d'erreurs de fait; que toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 4 de son jugement, il est constant que M. B... est entré irrégulièrement en France et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisait le préfet de Seine-Saint-Denis à prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; qu'à supposer même que son activité professionnelle ai été déclarée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision à son égard s'il ne s'était fondé que sur le motif relatif aux conditions de son entrée et de son séjour en France, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et ce alors même qu'il disposait, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté contesté, d'un passeport en cours de validité ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. B... fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où il séjourne depuis le 28 décembre 2010 et où il exerce une activité salariée depuis mars 2016, qu'il a constitué un dossier de demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et remplit les conditions d'ancienneté de séjour et de travail en France prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas avoir effectivement déposé une demande de régularisation de sa situation auprès de l'administration ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
8. Considérant que M. B... soutient qu'il craint d'être victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule et de sa qualité d'ancien militant du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), qu'il aurait du bénéficier de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile qu'il a formée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 avril 2011, a été rejetée par décision du 15 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juin 2012, aux motifs que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de regarder le requérant comme étant personnellement et actuellement exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à des persécutions au sens des stipulations du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ou à l'une des menaces graves mentionnées par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA par ordonnance du 5 mars 2015 ; que les documents à caractère général, qu'il produit, ne suffisent pas à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
T. ROBERTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01279