Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal ;
Il soutient que :
- il ressort de la directive 2008/115/CE qu'aucune obligation de procédure contradictoire préalable n'est imposée aux Etats membres ;
- c'est ce qui ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne et de celle du Conseil d'Etat ;
- ainsi le droit d'être entendu n'impose pas à l'administration d'entendre le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet de la décision de retour elle-même lorsque cette mesure est prise après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour à l'issue d'une procédure au cours de laquelle il a été entendu de manière utile et efficace ;
- en l'occurrence, M. A...a été entendu sur sa situation administrative et sa vie privée et familiale ; a reconnu être en situation irrégulière et n'avoir pas d'observations particulières à formuler ;
- de plus, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des observations qui auraient pu influer sur la décision ; en l'espèce, M. A...n'a fait état à aucun moment d'éléments probants susceptibles de modifier le sens de la décision prise ;
- par l'effet dévolutif, les autres moyens de la demande devront être écartés pour les motifs exposés en première instance.
La procédure a été communiquée à M. A...et à Me Moura, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2016, selon ses déclarations. Interpellé alors qu'il séjournait en tant que mineur isolé dans un foyer spécialisé à Pau, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, le 16 décembre 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 16 décembre 2016 et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Moura, avocat de M.A..., de la somme de 1 000 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs précisé, par son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 16 décembre 2016, que M.A..., qui a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une procédure de retour au Cameroun et de la possibilité de se faire assister d'un avocat, a été interrogé ce même jour par les services de police sur les circonstances de son départ de son pays d'origine et de son arrivée en France, sur son âge, ses ressources, sa situation professionnelle et ses conditions de séjour, sa situation familiale et ses liens personnels en France comme dans son pays d'origine, ainsi que sur d'éventuels risques en cas de retour au Cameroun. Il a répondu par la négative lorsqu'il lui a été demandé en fin d'entretien s'il avait des observations particulières à faire valoir. Dans ces conditions, M. A...a eu la possibilité de faire part des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté contesté ne méconnaît pas le droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Pau.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Par un arrêté du 3 octobre 2016 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Marie Aubert, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, a reçu délégation du préfet pour signer en son nom tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait.
6. La décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dernières dispositions n'instituent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère que dans la mesure où ils sont légalisés ou apostillés. En l'occurrence, M. A..., dépourvu de documents d'identité et de voyage, a présenté aux services de police, pour attester de sa minorité, un simple certificat de naissance mentionnant la date du 14 août 2000. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'analyse documentaire du 23 novembre 2016, que l'analyste a émis un avis défavorable quant à l'authenticité du document produit, au vu d'anomalies affectant les timbres humides. En outre, le test osseux réalisé sur l'intéressé dans le cadre de sa garde à vue, fondé sur la méthode de Greulich et Pyle, a conduit à estimer son âge à plus de 19 ans et, s'il est vrai que cette méthode d'estimation de l'âge est peu fiable, elle a toutefois été confirmée en l'espèce par un examen dentaire qui a abouti aux mêmes conclusions. Enfin, il résulte des mentions du procès-verbal d'audition du 16 décembre 2016 que l'intéressé, alors qu'il a séjourné plus d'un an en Espagne avant d'entrer en France, y a déclaré être majeur, né le 14 juin 1996, et n'a fourni aucune explication plausible quant à cette discordance dans ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme apportant la preuve de l'inauthenticité de l'acte de naissance produit et de ce que, contrairement à ce qu'il affirme, M. A... n'était pas mineur à la date de la décision litigieuse. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant le requérant à quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.
Sur le pays de destination :
8. La décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
9. Pour les motifs énoncés au point 7, le moyen tiré par M. A...de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit en tout état de cause être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 16 décembre 2016 et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Moura, avocat de M.A..., de la somme de 1 000 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 février 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A..., à Me Moura et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00914