Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, M.C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Vienne qui a fondé sa décision portant refus de séjour sur le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner s'il entrait dans la condition posée au 1° de cet article ;
- l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture, M.D... ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en effet, la décision ne mentionne pas la présence de ses cinq enfants, ni les difficultés de santé de sa fille qui est atteinte de cécité totale et qui bénéficie du statut d'adulte handicapé ; aucune référence n'est faite à la scolarisation de ses deux plus jeunes enfants ni au fait que son fils Danut est titulaire d'une carte de séjour " citoyen UE " ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Vienne a commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il remplissait la condition du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les conditions de cet article sont alternatives et non cumulatives ;
- le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant qu'il exerce une activité professionnelle réelle et effective en France ; en effet, il est auto-entrepreneur et le faible montant de ses revenus ne permet pas de considérer l'absence de caractère réel et effectif de son activité ; il dispose d'une carte commerçant et d'une attestation d'affiliation au RSI ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2011 et que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il a toujours été en situation régulière puisqu'il a bénéficie de cartes de séjour " ressortissant européen " de 2013 à 2016 ; il dispose en France de l'intégralité de ses attaches puisque son épouse et ses cinq enfants y résident également ; sa fille a obtenu le statut d'adulte handicapé, délivré par la MDPH et ses deux plus jeunes enfants sont scolarisés en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'un des trois cas prévus par l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers permettant au préfet de procéder à l'éloignement d'un étranger ;
- cette décision méconnaît les articles L. 121-1 et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie exercer une activité professionnelle ; il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; deux de ses enfants mineurs sont scolarisés en France, dont l'un d'eux, le jeune B...G..., est en classe SEGPA et bénéficie donc d'une scolarité adaptée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête en se référant aux observations qu'il a présentées en première instance.
Par ordonnance du 18 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2017 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant roumain, est entré en France le 7 janvier 2011. Du 12 décembre 2013 jusqu'au 28 janvier 2016, il a été titulaire d'une carte de séjour " ressortissant européen " régulièrement renouvelée. Le 29 février 2016, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2016, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. C...a soulevé devant le tribunal administratif de Poitiers le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Vienne en considérant que les conditions posées par l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient cumulatives. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés expressément sur ce moyen au point 7 du jugement. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de réponse à un moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Si M. C...soutient que la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture est extrêmement large et ne permet pas de déterminer si M. D...bénéficiait de l'habilitation préfectorale pour signer des arrêtés portant éloignement de ressortissants étrangers, il ressort des termes mêmes de cette délégation en date du 25 avril 2016, régulièrement publiée le même jour, que " s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. A...D...pour l'ensemble de ses dispositions ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8. Elle vise également la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé. En outre, la décision indique que M. C...qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " ressortissant européen " en qualité de travailleur non salarié exerce une activité en tant qu'auto-entrepreneur depuis 2011 qui génère peu de revenus dans la mesure où il a déclaré 0 euros de revenus pour l'année 2015, 500 euros de ventes pour 2014 alors qu'il dispose mensuellement d'aides sociales s'élevant à 715,16 euros de RSA, 590,11 euros d'allocations familiales et 394,11 euros d'APL. Le préfet de la Vienne a également mentionné que l'intéressé pouvait reconstituer sa vie familiale en Roumanie où vivent notamment ses deux soeurs. Dans ces conditions, et bien que la décision portant refus de titre de séjour n'indique pas que sa fille E...bénéficie du statut d'adulte handicapé et ne fait pas référence à la scolarisation des deux plus jeunes enfants du couple, le préfet de la Vienne a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code de relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, cette motivation, révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ".
7. Les conditions fixées par le 1° et le 2° de l'article L. 121-1 précité sont alternatives et non pas cumulatives. Les dispositions du 1° de cet article, qui assurent la transposition en droit interne de la directive n° 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit de l'Union européenne, et plus particulièrement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il résulte notamment de la décision du 4 juin 2009 de la CJUE, C-22/08 et C-23/08, " Athanasios Vatsouras et Josif Koupatantze " que doit être considérée comme " travailleur " toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.C..., le préfet de la Vienne s'est fondé dans son arrêté sur le seul motif tiré de ce que l'activité de l'intéressé ne dégageait pas de ressources suffisantes. Toutefois, en se fondant expressément dans ses mémoires en défense présentés en première instance et en appel sur l'absence d'effectivité et de réalité de l'activité professionnelle de l'intéressé, le préfet doit être regardé comme ayant demandé une substitution de motifs, ce qu'il est fondé à faire dès lors que la personne publique peut faire valoir devant le juge, en première instance comme en appel, que la décision dont la constatation de l'illégalité est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, sous réserve toutefois que cela ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a déclaré, au titre de son activité d'auto-entrepreneur, un chiffre d'affaires de 500 euros pour l'année 2014, de 300 euros pour l'année 2015 et de 500 euros au titre de l'année 2016. L'extrême modicité du chiffre d'affaires déclaré et l'absence de toute précision sur l'activité concrètement déployée par le requérant ne permet pas de considérer qu'il exerce une activité professionnelle en France. Ce motif, qui ne prive le requérant d'aucune garantie de procédure, est de nature à justifier légalement la décision de refus de séjour dès lors que l'intéressé ne conteste pas que, comme l'a également relevé le préfet, il ne dispose pas de ressources suffisantes au sens des dispositions citées au point 6.
10. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Pour soutenir que la décision de refus de séjour contestée a méconnu les stipulations précitées, M. C...se prévaut de ce qu'il est arrivé en France en 2011, que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il a toujours été en situation régulière puisqu'il a bénéficié de cartes de séjour " ressortissant européen " de 2013 à 2016 et qu'enfin, il dispose en France de l'intégralité de ses attaches puisque toute sa famille y réside notamment sa fille E...qui a été reconnue adulte handicapé, délivré par la Maison départementale des personnes handicapées et ses deux plus jeunes enfants qui sont scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...et son épouse, également de nationalité roumaine, ne sont entrés en France qu'en 2011. Il est constant que les cinq enfants du couple sont également de nationalité roumaine et que rien ne s'oppose ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Il n'est pas non plus établi qu'en Roumanie, le jeune B...ne pourrait suivre une scolarité adaptée et équivalente à celle proposée en classe " SEGPA " et que l'état de santé de la jeuneE..., qui est atteinte de cécité totale, nécessite des soins médicaux qui seraient indisponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs du refus et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Si M. C...soutient que cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'un des trois cas prévus par l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers permettant au préfet de procéder à l'éloignement d'un étranger, il résulte de ce qui a explicité au point 3 du présent arrêt que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Or, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision refusant l'admission au séjour. En tout état de cause, le préfet de la Vienne a visé l'article L. 511-3-1 dont les dispositions permettent à l'administration de procéder à l'éloignement d'un ressortissant européen. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, il n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 11 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il ait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. La décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette Convention, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGET Le président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01234