Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2017 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de regroupement familial attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation qui traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît également les articles 3-1 et 9 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par le mémoire enregistré le 29 juin 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 26 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les conclusions de M. F... de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B..., ressortissant marocain résidant sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, a sollicité le 28 avril 2014 auprès du préfet de la Gironde le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse Mme A...E.... Le préfet de la Gironde a rejeté cette demande par une décision du 16 janvier 2015. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 22 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne notamment que le requérant et son épouse se sont mariés en France le 18 janvier 2014, que celle-ci est titulaire d'une carte de séjour espagnole qui ne lui permet de venir en France que pour des séjours touristiques de trois mois, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues dès lors que le mariage et la naissance des enfants sont récents, et qu'il n'est pas établi que Mme E... n'aurait pas d'attaches familiales au Maroc ou en Espagne, enfin, que les conditions posées par l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies en l'espèce. Si M. B... fait valoir que la date de naissance n'est pas précisée, que le lien entre le caractère " récent " de ces naissances et l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit à menée une vie familiale normale n'est pas explicité et, enfin, que les attaches dont disposerait son épouse au Maroc ne sont pas indiquées, le préfet, qui n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant et de sa famille, a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait au regard des exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle par ailleurs que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Selon l'article L. 411-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ". L'article R. 411-6 du même code dispose : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. ". Enfin, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il est constant qu'à la date à laquelle M. B... a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, celle-ci résidait en France. Elle pouvait ainsi se voir refuser le bénéfice du regroupement familial en application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que l'administration ne peut refuser le bénéfice du regroupement familial à un ressortissant étranger du seul fait de sa présence en France, sans avoir préalablement examiné si ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des personnes intéressées de mener une vie privée et familiale normale.
6. M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2001, qu'il est titulaire d'un titre de séjour de dix ans valable jusqu'au 9 juillet 2016, qu'il a épousé en France, le 18 janvier 2014, une compatriote entrée en France en provenance d'Espagne où elle était titulaire d'un titre de séjour espagnol, et qu'ils ont eu deux enfants nés en France les 30 septembre 2012 et 19 mars 2014. Il fait également valoir qu'il a rencontré son épouse en 2011, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il est établi que celle-ci a vécu de manière continue en France au cours des années 2012 et 2013, et que son état de santé nécessite sa présence à ses côtés.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant était marié depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, ses enfants étant alors âgés respectivement de deux ans et dix mois. Par ailleurs, son épouse était alors en situation irrégulière en France, le titre de séjour espagnol en sa possession ne lui donnant droit qu'à effectuer des séjours de moins de trois mois sur le territoire français et l'intéressée soutenant s'y être maintenue depuis son entrée sur le territoire français en 2010. Enfin, il ne ressort pas des certificats produits que M. B... souffrirait d'une pathologie nécessitant la présence de son épouse à ses côtés ou l'empêchant de prendre soin de ses enfants. Dans ces conditions, la décision du 16 janvier 2015 refusant d'accorder à celle-ci le bénéfice du regroupement familial n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B..., la séparation du couple durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial n'apparaissant pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, excessive.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9-1 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
9. Si M. B... est père de deux enfants mineurs, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants de façon durable, rien n'empêchant son épouse de revenir régulièrement en France à partir de l'Espagne pendant l'instruction d'une nouvelle demande de regroupement familial, ni lui-même de la rejoindre occasionnellement en Espagne durant cette période.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01289